- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, relative au droit à l'aide à mourir, n° 2773
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« des articles L. 1115‑4 et L. 1115‑5 ainsi rédigés »
les mots :
« un article L. 1115‑5 ainsi rédigé ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 2 à 5.
La création d'un délit spécifique d'entrave soulève de sérieuses interrogations éthiques et juridiques. La fin de vie est un moment d'extrême vulnérabilité, marqué par le doute et parfois l'ambivalence. La liberté réelle de la personne suppose la possibilité d'un dialogue ouvert et contradictoire avec ses proches et les soignants. Un délit d'entrave défini largement risque d'instaurer un climat de crainte et d'autocensure, en assimilant à une pression pénalement répréhensible toute parole exprimant une réserve ou une alternative. Le droit pénal commun sanctionne déjà les menaces, les pressions et le harcèlement. Le présent amendement supprime ce seul délit d'entrave, tout en conservant l'article L. 1115-5, qui réprime les pressions exercées pour qu'une personne ait recours à l'aide à mourir et constitue une protection nécessaire des personnes vulnérables.