- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, relative au droit à l'aide à mourir, n° 2773
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« le registre mentionné à l’article 427‑1 »
les mots :
« les registres mentionnés aux articles 427‑1 et 477‑1 ».
Le présent amendement vise à compléter la vérification des mesures de protection dont bénéficie éventuellement la personne formulant une demande d’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie, en ajoutant la consultation obligatoire du registre spécial des mandats de protection future prévu à l’article 477‑1 du code civil.
En l’état, la rédaction renvoie à la consultation du registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil, relatif aux mesures de protection judiciaire. Toutefois, une personne peut également avoir organisé sa protection future dans le cadre d’un mandat de protection future, instrument de protection anticipée issu de la loi du 5 mars 2007, dont la publicité est assurée par un registre distinct. L’absence de consultation de ce registre constituerait une lacune procédurale, susceptible de priver le médecin d’une information déterminante sur la situation juridique de la personne et sur les modalités de sa protection.
Cet ajout permet de garantir une vérification complète et cohérente du statut juridique du patient avant toute décision.