- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, relative au droit à l'aide à mourir, n° 2773
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
L’alinéa 3 de l’article 6 conditionne l’aide à mourir à l’absence d’un discernement « gravement » altéré. L’adverbe « gravement » introduit une gradation subjective dans l’appréciation de l’altération du discernement, qui est juridiquement inadmissible au regard des enjeux en cause.
Le discernement, c’est à dire la capacité de la personne à comprendre la nature et la portée de sa decision, est une notion binaire en droit : soit la personne dispose du discernement suffisant pour consentir à un acte, soit elle n’en dispose pas. Il n’existe pas de « légère » altération du discernement qui serait acceptable pour un acte irréversible.
L’adverbe « gravement » crée un seuil d’intervention imprécis qui laisse une marge d’appréciation excessive au médecin. En l’absence de définition légale, le texte ouvre la voie à des appréciations divergentes selon les praticiens et les territoires, portant atteinte au principe d’égalité devant la loi.
La comparaison avec d’autres instruments du droit est éclairante : le régime de protection des majeurs (articles 425 et suivants du code civil) ne connaît pas de graduation du discernement. De même, le consentement éclairé en droit médical s’apprécie de manière absolue : soit le patient est capable de consentir, soit il ne l’est pas.
L’impératif de protection commande de supprimer cette qualification subjective et de retenir une approche binaire : toute altération du discernement, quelle qu’en soit l’intensité, doit déclencher les garanties procédurales.