- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, relative au droit à l'aide à mourir, n° 2773
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou par un infirmier ».
Le présent amendement vise à réserver au seul médecin l’administration d’une substance létale lorsque la personne n’est pas en mesure de se l’administrer elle-même. L’administration d’une substance létale par un tiers, si elle devait être admise, ne saurait être confiée à un infirmier ; elle relèverait au minimum d’un médecin. Le dispositif confie au médecin la responsabilité d’instruire la demande, d’apprécier les conditions d’accès et de prendre la décision d’autoriser l’aide à mourir. Il serait contradictoire que ce même médecin, investi de l’entière responsabilité de la décision, puisse ensuite se dessaisir de l’acte qui en est la conséquence directe et irréversible en le déléguant à un infirmier. Il doit assumer la gravité de sa décision. Cette gravité exceptionnelle de l’acte, qui met fin à une vie humaine, exige que la continuité entre la décision et son exécution soit assurée par le même niveau de responsabilité médicale.