Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Annie Vidal

Annie Vidal

Membre du groupe Ensemble pour la République

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Joséphine Missoffe

Joséphine Missoffe

Membre du groupe Ensemble pour la République

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe

Sébastien Huyghe

Membre du groupe Ensemble pour la République

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Liliana Tanguy

Liliana Tanguy

Membre du groupe Ensemble pour la République

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Charles Rodwell

Charles Rodwell

Membre du groupe Ensemble pour la République

Lien vers sa fiche complète

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« Les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique ne peuvent accéder à l’aide à mourir qu’après avis du juge des contentieux de la protection. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à soumettre à un contrôle judiciaire préalable toute demande d’aide à mourir émanant d’une personne placée sous mesure de protection juridique. Les personnes sous tutelle ou curatelle sont, par définition, celles dont le législateur a lui-même reconnu que les facultés de discernement sont altérées au point de justifier une intervention protectrice de l’État. Il serait profondément incohérent que ce même législateur leur ouvre l’accès à l’acte le plus irréversible qui soit sans exiger une garantie judiciaire préalable.

Le droit commun de la protection des majeurs prévoit déjà l’intervention obligatoire du juge des contentieux de la protection pour de nombreux actes bien moins graves. Ainsi, le tuteur ne peut accomplir seul certains actes patrimoniaux importants, comme l’aliénation d’un bien immobilier, sans autorisation judiciaire préalable. Si le législateur a jugé nécessaire de soumettre ces décisions au regard du juge, il est a fortiori impensable qu’une décision conduisant à la mort puisse être prise sans son intervention.

Le médecin, si compétent soit-il, n’est pas en mesure d’apprécier seul, dans le cadre d’une procédure médicale, si la volonté d’une personne protégée est suffisamment libre et éclairée pour fonder une décision de cette nature. Seul le juge des contentieux de la protection, qui connaît la situation personnelle de l’intéressé et dispose des outils procéduraux nécessaires, est en mesure de se prononcer sur ce point avec les garanties qu’exige un acte aussi définitif. La cohérence du système juridique de protection des majeurs commande donc que l’intervention judiciaire soit ici non seulement possible, mais obligatoire et préalable.