Fabrication de la liasse
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Stéphane Delautrette

Agit en tant que rapporteur

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Philippe Vigier

Philippe Vigier

Membre du groupe Les Démocrates

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Photo de madame la députée Audrey Abadie-Amiel

Audrey Abadie-Amiel

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de madame la députée Élise Leboucher

Élise Leboucher

Membre du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire

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Brigitte Liso

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Il prescrit à nouveau la substance létale selon les modalités prévues au VI du même article L. 1111‑12‑4. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à sécuriser la procédure de prescription de la substance létale dans l’hypothèse où la date choisie par la personne pour l’administration de la substance létale est postérieure de plus de trois mois à la notification de la décision du médecin ayant instruit la demande d’aide à mourir.

En effet, la première délivrance en pharmacie d’un médicament ne peut intervenir en règle générale que dans la limite de trois mois après la date de prescription (articles R. 5123‑1 et suivants du code de la santé publique). Aussi, il convient de préciser que lorsque la date choisie pour l’administration de la substance létale excède ce délai de trois mois, le médecin instructeur devra prescrire à nouveau la substance létale.