- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, relative au droit à l'aide à mourir, n° 2773
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« . Celle-ci réalise la préparation magistrale létale et la délivre au médecin ou à l’infirmier chargé d’accompagner la personne ou la transmet à la pharmacie d’officine désignée, en accord avec la personne, par le médecin ou l’infirmier. Dans ce cas, la pharmacie d’officine délivre la préparation magistrale létale au médecin ou à l’infirmier. »
Cet amendement ajoute la possibilité pour le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne de retirer directement la préparation magistrale létale dans la pharmacie à usage intérieur chargée de réaliser la préparation. Il permet de tenir compte des potentiels délais de mise en place de la procédure de transmission entre la pharmacie à usage intérieur et la pharmacie d’officine.