Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Philippe Juvin

Philippe Juvin

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Jérôme End

Jérôme End

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète

Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :

« Les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.

« Lorsque le médecin estime que l’existence d’un trouble cognitif, psychique ou intellectuel est susceptible d’altérer le discernement de la personne, il en tient compte dans l’appréciation des conditions prévues par le présent article et s’assure, dans le cadre de la procédure collégiale, du caractère libre et éclairé de la demande. 

« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de la demande d’aide à mourir du patient, le médecin saisit un psychiatre. Son avis écrit lie la décision du médecin. L’article 18 de la présente loi ne lui est pas applicable. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à renforcer les garanties éthiques et juridiques entourant le dispositif d’aide à mourir, en assurant une protection accrue des personnes les plus vulnérables et en consolidant l’exigence d’un consentement libre et éclairé.

Il prévoit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir. Cette exclusion repose sur le principe fondamental selon lequel une telle décision ne peut être envisagée que si la capacité de discernement est pleinement établie et si la volonté exprimée procède d’une autonomie réelle et intacte. Il s’agit ici de prévenir tout risque d’atteinte à des personnes dont la vulnérabilité structurelle appelle une vigilance particulière du législateur.

Au-delà de la déficience intellectuelle, l’amendement impose au médecin de tenir compte, dans son appréciation des conditions d’éligibilité, de tout trouble cognitif, psychique ou intellectuel susceptible d’altérer le discernement du patient. Dans une telle hypothèse, il lui appartient de s’assurer, dans le cadre de la procédure collégiale, que la demande présente bien un caractère libre et éclairé. Cette disposition comble un angle mort du texte initial en reconnaissant explicitement que le spectre des situations affectant la capacité de jugement est plus large que la seule déficience intellectuelle, et qu’il doit être appréhendé avec une attention spécifique.

Également, cet amendement renforce la procédure d’évaluation du caractère libre et éclairé de la demande. Il prévoit que, lorsqu’un médecin a un doute sur la validité du consentement du patient, il est tenu de saisir un psychiatre. L’avis écrit de ce dernier lie la décision du médecin. Cette disposition répond à une exigence de sécurité juridique et de collégialité renforcée. Elle garantit que l’appréciation de la capacité de discernement ne repose pas sur une seule analyse, mais bénéficie de l’expertise spécifique d’un spécialiste de la santé mentale, particulièrement qualifié pour évaluer l’altération éventuelle du jugement, l’existence d’un trouble psychiatrique susceptible d’influencer la demande, ou encore la présence de pressions extérieures.