Fabrication de la liasse
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Maxime Michelet

Agit en tant que rapporteur

Membre du groupe Union des droites pour la République

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Après l’article L. 441‑9 du code de l’éducation il est inséré un article L. 441‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑9‑1 – Aux fins d’assurer un usage des fonds publics conforme au but fixé par le législateur il est institué dans chaque établissement privé sous contrat d’association une comptabilité analytique fondée sur les règles et principes de la comptabilité générale.

« Celle-ci a pour objet de mesurer, sous les réserves et dans les conditions propres à chaque catégorie d’établissement privé sous contrat, les dépenses de fonctionnement et d’investissement desdits établissements et les produits afférents issus notamment des contributions versées par les pouvoirs publics et par les familles.

« Les dispositions du premier alinéa du présent article entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. » 

Exposé sommaire

Le présent amendement s’inscrit dans un objectif de renforcement de la transparence de l’usage des financements des établissements privés sous contrat d’association.

En effet si toute la lumière doit être faite sur les modalités de calcul des différents forfaits alloués par l’État et les collectivités aux établissements d’enseignement privé relevant du régime contractuel il est essentiel, par souci de parallélisme des formes, que les établissements privés puissent présenter aux autorités politiques et administratives compétentes l’état de leurs comptes afin de vérifier leur conformité aux obligations légales.

Une période de transition de trois ans est néanmoins prévue afin d’assurer que les établissements soient pleinement en mesure de produire une comptabilité analytique conforme aux exigences posées par le plan comptable général.