Fabrication de la liasse

Amendement n°129

Déposé le vendredi 29 mai 2026
En traitement
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Sylvain Berrios

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Philippe Fait

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Photo de monsieur le député François Gernigon

François Gernigon

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Félicie Gérard

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Photo de monsieur le député Pierre Henriet

Pierre Henriet

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Photo de monsieur le député Loïc Kervran

Loïc Kervran

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Sylvain Maillard

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Le premier alinéa du I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice de l’application du I de l’article L. 212‑9 du code du sport, de l’article L. 911‑5 du code de l’éducation et des articles L. 227‑1 à L. 227‑5, L. 227‑10 et L. 227‑11 du code de l’action sociale et des familles, les personnes qui organisent, interviennent ou exercent des fonctions à quelque titre que ce soit, dans le cadre des activités périscolaires, sont soumises aux incapacités prévues au I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, ainsi qu’au dispositif de contrôle de l’honorabilité prévu aux II et III du même article.

« Il en va de même pour les personnes exerçant à domicile des fonctions d’animation, d’enseignement ou de garde de mineurs. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Exposé sommaire

L’accueil des enfants le matin et le soir, les centres de loisirs, les études surveillées, la restauration scolaire ou les activités éducatives complémentaires mobilisent un nombre important d’agents, d’animateurs et d’intervenants exerçant des responsabilités directes auprès des mineurs.
Pourtant, contrairement aux secteurs de la petite enfance et de la protection de l’enfance, les structures périscolaires restent aujourd’hui exclues du dispositif d’attestation d’honorabilité.
L’attestation d’honorabilité est un document officiel délivré par l’État garantissant qu’un agent n'a pas de condamnation définitive inscrite sur son casier judiciaire ou au Fichier Judiciaire Automatisé des Auteurs d'Infractions Sexuelles et Violentes (FIJAISV) qui lui interdirait d'intervenir auprès de mineurs.

Cet amendement entend mettre fin à une différence de traitement qui fragilise la lisibilité et la cohérence de notre droit ; il vise également à renforcer la prévention des violences sexuelles commises sur les mineurs en harmonisant les modalités de contrôle de l’honorabilité des personnes exerçant, à titre professionnel et bénévole, des fonctions d’encadrement ou d’accompagnement auprès d’enfants.