- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Violette Spillebout visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire (2708)., n° 2835-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« reconnue »
insérer le mot :
« judiciairement ».
Cet amendement vise à conditionner l'accès au fonds d'indemnisation à une reconnaissance préalable du statut de victime par une décision émanant des juridictions françaises.
L'établissement des responsabilités et la reconnaissance officielle de la qualité de victime relèvent par nature de l'autorité judiciaire. Ce sont les tribunaux qui, par le respect du principe contradictoire et l’examen rigoureux des preuves, garantissent une justice équitable.
S'affranchir de ce préalable judiciaire reviendrait à instaurer une véritable « justice indemnitaire d’exception », déconnectée de notre droit commun.
Par ailleurs, l'instauration d'une simple logique de guichet pour allouer des réparations n'offre pas les garanties procédurales suffisantes. Dès lors qu'il s'agit de mobiliser des fonds publics, la plus grande rigueur s'impose. Une indemnisation administrative, dépourvue du contrôle et du sceau de l'institution judiciaire, expose la solidarité nationale à des risques d'arbitraire et d'iniquité.
Enfin, créer un tel mécanisme de réparation extra-judiciaire constituerait un précédent périlleux. Si le législateur valide aujourd’hui le contournement de l’autorité judiciaire pour ce sujet précis, il sera inévitablement confronté demain à des revendications similaires exigeant l'application de ce même modèle à d'autres causes. C'est l'ensemble de notre architecture de responsabilité civile et pénale qui s'en trouverait fragilisée.
Pour toutes ces raisons, cet amendement réaffirme que l'indemnisation par la solidarité nationale ne peut et ne doit intervenir qu'en aval d'une décision établie par les tribunaux français.