Fabrication de la liasse

Amendement n°181

Déposé le vendredi 29 mai 2026
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rédiger ainsi cet article :

I.- Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 401-4, sont insérés des articles L. 401-5 et L. 401-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 401-5. – Nul ne peut intervenir au sein d’un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou participer à une activité organisée en lien avec celui-ci impliquant un contact, même occasionnel, avec les élèves, à titre professionnel ou associatif, s'il fait l’objet d’une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.

« Le premier alinéa est également applicable aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou d’apprenti durant un stage ou une période d’observation ou de formation en milieu professionnel.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au personnel des établissements. »

« Art. L. 401-6. – Le traitement mentionné à l’article L. 911-5-2 permet la délivrance à la personne qui souhaite exercer une activité mentionnée à l’article L. 401-5 d’une attestation indiquant qu’elle ne fait pas l’objet d’une inscription aux deux fichiers mentionnés à cet article.

« Le contrôle de l’interdiction prévu à l’article L. 401-5 est effectué, avant l’exercice de l’activité et à intervalles réguliers pendant cet exercice, par la production par la personne intéressée, à la demande de l’autorité gestionnaire, de l’attestation mentionnée au premier alinéa ou par la consultation du traitement mentionné à l’article L. 911-5-2 du présent code aux seules fins de vérification de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues à l’article 706-53-7 du code de procédure pénale, ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, dans les conditions prévues à l’article 706-25-9 du même code. Cette consultation est réalisée par l’autorité compétente de l’Etat qui informe le responsable de l’établissement en cas d’inscription relative à une personne autorisée.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. » ;

2° L’article L. 911-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 911-5. – Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ni y être employé, à quelque titre que ce soit, s'il a été condamné définitivement pour l’un des crimes et délits mentionnés à l’article L. 911-5-1 ou s’il a fait l’objet de l’une des mesures administratives d’interdiction mentionnées à l’article L. 911‑5‑3. » ;

3° L’article L. 911-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 911-5-1. – I. – Les incapacités mentionnées à l’article L. 911-5 s’appliquent à l’égard des personnes condamnées définitivement pour un crime ou un délit mentionné au I de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, ou pour tout autre crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ou à caractère terroriste.

« Le premier alinéa s’applique en cas de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, même si cette condamnation n'est pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« II. – Les incapacités mentionnées au I s’appliquent également à l’égard des personnes ayant été privées par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l’article 131-26 du code pénal, ou ayant été déchues de l'autorité parentale ainsi qu’à celles ayant été frappées, par le juge pénal, d’interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

« III. – En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

« Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l’alinéa précédent, la requête en relèvement de l’incapacité, présentée dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal et aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale, est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. » ;

4° Après l’article L. 911-5-1, sont insérés des articles L. 911-5-2 à L. 911-5-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 911-5-2. – Il est créé un traitement permettant la délivrance à la personne candidate à un emploi mentionné à l’article L. 911-5 d’une attestation indiquant qu’elle ne fait pas l’objet d’une mention aux fichiers mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 911-5-1 entraînant les incapacités mentionnées à l’article L. 911-5. Ce traitement recourt à un système d'information sécurisé permettant, par dérogation aux dispositions du premier alinéa des articles 706-25-13, 706‑53-11 et 777-3 du code de procédure pénale, son interconnexion avec ces fichiers. 

« L’absence d’incapacité au titre de l’article L. 911-5 du présent code est attestée avant tout recrutement, puis à intervalles réguliers lors de l’exercice des fonctions, par la consultation du traitement mentionné à l’alinéa précédent ou par la production de l’attestation mentionnée au même alinéa.

« Seule l’autorité compétente de l’Etat peut consulter le traitement mentionné au premier alinéa. En cas d’information faisant apparaître une incapacité, elle en informe l’autorité de recrutement ou l’autorité gestionnaire.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 911-5-3. – L’incapacité mentionnée à l’article L. 911-5 s’applique à l’égard des personnes faisant l’objet d’une mesure administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice prise en application des dispositions de l’article L. 911-10 du présent code, de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 212-13 du code du sport. Une mesure d’interdiction temporaire emporte incapacité pour la durée de cette interdiction.

« L’incapacité mentionnée à l’article L. 911-5 du présent code s’applique également à l’égard des personnes qui, ayant déjà exercé dans un établissement mentionné au même article L. 911-5, ont été révoquées, mises à la retraite d’office ou licenciées en application d'une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs. 

« Art. L. 911-5-4. – Il est créé un traitement mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation et regroupant les mesures et sanctions mentionnées à l’article L. 911-10 et au second alinéa de l’article L. 911-5-3. Les autorités chargées du recrutement dans les établissements mentionnés à l’article L. 911-5 du présent code consultent, avant tout recrutement le traitement mentionné à la phrase précédente, le traitement regroupant les mesures prévues par l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles et le traitement regroupant les mesures prévues par l’article L. 212-13 du code du sport.

« Le contrôle des incapacités mentionnées à l’article L. 911-5 est assuré à intervalles réguliers lors de l’exercice des fonctions par la consultation, par l’autorité gestionnaire, des traitements mentionnés à l’alinéa précédent.

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les caractéristiques du traitement mentionné au premier alinéa, mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation, et les modalités de consultation par les autorités compétentes des autres traitements mentionnés au même alinéa.

« Art. L. 911-5-5. – I. – Les personnes frappées d’incapacité en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 911-5-3 peuvent, par décision du ministre chargé de l'éducation, être relevées de l’incapacité résultant des sanctions disciplinaires ayant prononcé leur éviction d’un établissement d’enseignement public ou privé.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation de la procédure de relèvement.

« II. – Les demandes en relèvement formées en vertu du I ne peuvent être présentées qu'après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives.

« Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaire.

« Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion définitive.

« Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu'après un délai égal au premier délai exigé. 

« III. – Si l'intéressé peut établir qu'il a été sanctionné à raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées par suite d'un arrêt de révision, la nécessité d'un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux demandes subséquentes, si la demande est rejetée.

« Art. L. 911-5-6. – I. – Lorsqu’elle constate qu’une personne employée dans un établissement scolaire est frappée d’une incapacité définitive en application des dispositions de l’article L. 911-5, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, au regard de la gravité des faits à l’origine de l’incapacité, procède au reclassement de l’intéressé, ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :

« 1° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un agent contractuel de droit public ou un maître contractuel des établissements d'enseignement privés, il est procédé, selon le cas, à la radiation des cadres ou à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;

« 2° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui-ci est remis à disposition de son administration d’origine. Il appartient ensuite à cette dernière, le cas échéant, de tirer les conséquences du ou des motifs ayant justifié l’incapacité ;

« 3° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234-1 du code du travail n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. Les dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail ne sont pas applicables ;

« 4° Si l’incapacité concerne un maître agréé des établissements d'enseignement privés, il est procédé au retrait de son agrément et l’employeur engage une procédure de licenciement dans les conditions prévues au 3° ;

« 5° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission ou en contrat de mise à disposition, l’employeur met fin à ce contrat avant l'échéance du terme, sans préjudice des dispositions des articles L. 1243-1 et L. 1251-26 du code du travail. Par dérogation aux dispositions des articles L. 1243-4 et L. 1243-8 du code du travail, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1251-26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission, elle n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l'impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251-58-1 du code du travail, elle peut engager une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Les dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement prononcé dans ces conditions.

« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1°, 2° et 4° du I sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif, ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions intervient.

« Art. L. 911-5-7. – I. – Lorsqu’elle constate qu’une personne employée dans un établissement scolaire est frappée d’incapacité temporaire en application des dispositions de l’article L. 911-5-3 en raison d’une mesure d’interdiction temporaire d’exercice, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, au regard de la gravité des faits à l’origine de l’incapacité, procède au reclassement de l’intéressé, ou tire les conséquences de l’incapacité de la manière suivante :

« 1° Si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire en activité, un maître contractuel des établissements d'enseignement privés ou un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou dont le terme du contrat à durée déterminée excède celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension de ses fonctions, pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;

« 2° Si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui-ci est remis à disposition de son administration d’origine. Il appartient ensuite à cette dernière, le cas échéant, de tirer les conséquences des motifs ayant justifié l’incapacité ;

« 3° Si la mesure d’interdiction concerne un agent contractuel de droit public en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;

« 4° Si la mesure d’interdiction concerne un maître agréé de l’enseignement privé, il est procédé à la suspension de son agrément ainsi qu’à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;

« 5° Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont le terme excède celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;

« 6° Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application des dispositions du 5° de l’article L. 911-5-6.

« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des dispositions des 1° à 4° du I sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif, ainsi que la date à laquelle la suspension ou, le cas échéant, la cessation définitive des fonctions intervient. » ;

5° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IX est complété par un article L. 911-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 911-10. – L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut prononcer à l’encontre de toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, et dont la présence présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d’exercer une fonction particulière, toute fonction, ou d’intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces établissements ou pendant toute activité en lien avec ceux-ci.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article.

6° L’article L. 914-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le relèvement des interdictions mentionnées au deuxième alinéa peut être obtenu dans les conditions définies à l’article L. 911-5-5. » ;

7° Le chapitre IV du titre Ier du livre IX est complété par un article L. 914-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 914-7. – Les établissements d’enseignement privés transmettent à l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation les informations relatives aux sanctions ainsi qu’aux mise à pied conservatoires prises à l’encontre de leurs salariés qui n’ont pas la qualité d’agents publics, lorsqu’elles sont motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou des faits de violences contre les élèves.

« Ces informations font l’objet d’un traitement mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation nationale et sont consultées, en particulier lors du recrutement, par les établissements d’enseignement privés et par les services compétents de l’Etat en matière d’éducation. Elles donnent lieu à la prise d’une mesure en application des dispositions de l’article L. 911‑10 lorsque les conditions prévues à cet article sont remplies.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » 

« II.- Après l’article L. 810-1 du code rural et de la pêche maritime est inséré un article L. 810-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 810-1-1. - Les dispositions des articles L. 401-5 et L. 401-6, L. 911-5 à L. 911-5-7, L. 911-10 et L. 914-7 du code de l’éducation sont applicables aux établissements et personnels qui relèvent du ministère de l'agriculture. 

« Pour l’application de l’article L. 911-5-5 du code de l’éducation, les mots « ministre chargé de l’éducation » sont remplacés par les mots « ministre chargé de l’enseignement agricole ». » 

« III.- Le I de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut exercer même à titre bénévole une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil collectif de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212-13 du code du sport ou de l’article L. 911-10 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 911-5-3 du même code. »

IV.- Au II de l’article L. 212-13 du code du sport, les mots : « ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions » sont remplacés par les mots : « , s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions ou s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 911-10 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 911-5-3 du même code ». »

 

Exposé sommaire

Le présent amendement, qui s'inscrit dans la continuité du projet de loi protection de l'enfance, renforce très substantiellement le contrôle de l’honorabilité des intervenants en contact avec les mineurs par rapport au texte, déjà fourni, de la commission.

En premier lieu, il crée une mesure préventive de police administrative, permettant d’écarter un intervenant (contractuel de droit privé, intervenant ponctuel, enseignant…) non encore condamné ou sanctionné mais pour lequel il existe des raisons très sérieuses de penser qu’il présente un risque important pour l’intégrité des mineurs. Tel est le cas par exemple s’agissant de faits de violences contre un mineur, admis mais prescrits. Cette mesure, prononcée par le recteur, devra être proportionnée à la gravité du risque, sous le contrôle du juge. Elle existe déjà dans le champ de la jeunesse et dans celui du sport.

En deuxième lieu, les personnes révoquées de l’éducation nationale seront inscrites dans une liste noire qui empêchera qu’elles puissent à nouveau être recrutées, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, dans un établissement scolaire.

En troisième lieu, l’amendement renforce le contrôle des antécédents dans le périscolaire, en sortant de la logique de silos qui prévalait jusqu’à présent. Ainsi, une personne exclue dans le champ de la jeunesse et des sports ne pourra pas être employée dans celui de l’éducation nationale et inversement. Dès lors, une personne figurant sur la liste noire ne pourra pas être engagée comme animateur en périscolaire.

Enfin, le présent amendement rend applicable à l’enseignement agricole l’article 5 de la proposition de loi en créant un nouvel article L. 810-1-1 du code rural et de la pêche maritime.