Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Après l’article L. 814‑5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 814‑6 à L. 814‑6-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 814‑6. – Un comité régional de l’enseignement technique agricole privé est institué dans chaque région.

« Ce comité se réunit dans les formations prévues aux articles L. 814‑6-2 et L. 814‑6-4.

« Art. L. 814‑6-1. – Le comité technique régional de l’enseignement privé tient lieu de conseil de discipline et rend, à ce titre, un avis préalable à la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou du directeur de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt compétent pour se prononcer sur les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions relatives au contrôle de la fréquentation et de l’assiduité scolaire.

« Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Art. L. 814‑6-2. – Lorsqu’il exerce les compétences prévues à l’article L. 814‑6-1, le comité régional de l’enseignement technique agricole privé comprend :

« 1° L’autorité académique, en sa qualité de président du comité ;

« 2° En nombre égal des représentants des personnels enseignants et de formation des établissements d’enseignement privés, des représentants des personnels de direction en fonction dans les établissements d’enseignement privés et des représentants de l’État.

« La durée du mandat des membres nommés ou élus est de trois ans.

« Art. L. 814‑6-3. – Le comité régional de l’enseignement technique agricole privé exerce une mission de concertation relative aux établissements d’enseignement privés sous contrat.

« Il peut, sous réserve des dispositions de l’article L. 813‑7-1, être consulté sur toute question relative à l’instruction, à la passation, à l’exécution des contrats ainsi qu’à l’utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats.

« Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements parties au contrat, en tenant compte du nombre d’établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat, par secteur géographique concerné. Il est saisi préalablement à tout recours contentieux relatif à ces questions.

« Il donne son avis sur l’opportunité des locaux de l’État et des subventions des communes, des départements, des régions versées aux établissements d’enseignement du second degré privé.

« Art. L. 814‑6-4. – Lorsqu’il exerce les compétences prévues à l’article L. 814‑6-3, le comité régional de l’enseignement technique agricole privé comprend :

« 1° L’autorité académique, en sa qualité de président du comité ;

« 2° Le préfet ;

« 3° En nombre égal :

« a) Des représentants des collectivités territoriales ;

« b) Des représentants des présidents d’association de gestion, du personnel de direction, des enseignants et formateurs et des usagers des établissements d’enseignement privés ;

« c) Des personnes désignées par l’État.

« D’autres représentants du personnel et des usagers des établissements d’enseignement privés sous contrat peuvent être adjoints au comité ou participer à ses séances.

« Art. L. 814‑6-5. – Les modalités d’application des articles de la présente section sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment l’organisation et les compétences du comité régional de l’enseignement technique agricole privé, ainsi que les modalités de désignation et de remplacement de ses membres. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet d’instaurer pour l'enseignement technique agricole privé une instance régionale de régulation jusqu'alors inexistante.

Il ajoute également les présidents d'association de gestion aux membres du comité régional de l'enseignement agricole privé. Cette différence avec l'éducation nationale s'explique du fait que pour les établissements d'enseignement agricole, ce sont les présidents d'association de gestion qui signent les contrats d'association avec l'État, alors que pour les établissements d'enseignement non agricole, ce sont les directeurs d'établissement qui signent. 

Il rend applicable à l’enseignement agricole les dispositions nécessaires de l’article 8 et procède aux adaptations qui s’imposent.