- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Violette Spillebout visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire (2708)., n° 2835-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer l'alinéa 2.
Le présent amendement supprime l’alinéa 2, qui introduit une mention spécifique des ministres des cultes à l’article 434-3 du code pénal.
Cette rédaction est trop générale en ce qu'elle vise indistinctement toutes les informations dont un ministre du culte aurait connaissance, sans distinguer celles recueillies dans le cadre strict d’un acte cultuel de celles connues dans l’exercice de fonctions administratives, hiérarchiques, éducatives ou institutionnelles.
Or cette distinction est nécessaire. Les informations connues hors du cadre proprement cultuel doivent relever du droit commun et des obligations de signalement prévues par le code pénal.
L’article 226-14 prévoit déjà que le secret professionnel ne fait pas obstacle à la révélation de certaines informations aux autorités compétentes, notamment lorsqu’il s’agit de privations, de sévices, de maltraitances ou de violences physiques, sexuelles ou psychiques commises sur un mineur ou une personne vulnérable.
Par ailleurs, l’ajout d’une mention globale visant les ministres des cultes risque de brouiller l’articulation entre les articles 434-3 et 226-14 du code pénal, sans cibler précisément les situations dans lesquelles le secret professionnel ne doit pas pouvoir être invoqué.