- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Violette Spillebout visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire (2708)., n° 2835-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’ensemble »
les mots :
« le respect ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer aux mots :
« pédagogiques, administratives et financières prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables, sur le respect des stipulations du contrat ainsi que sur le respect de l’ordre public et des valeurs de la République, sur la prévention sanitaire et sociale et sur la protection de l’enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire. »
les mots :
« légales et réglementaires relatives à la protection de l’enfance et de la jeunesse, à la sécurité physique et morale des élèves, à la prévention sanitaire et sociale, ainsi qu’au respect de l’ordre public et des valeurs de la République, notamment en ce qui concerne la prévention de toute forme de violence, de harcèlement ou d’atteinte à l’intégrité des élèves ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
Il ne porte pas sur l’organisation pédagogique interne de l’établissement ni sur la gestion financière propre à la personne morale gestionnaire, sauf lorsque ces aspects sont directement en lien avec la protection des élèves. »
L'article 7 abroge le II de l'article L. 241-4 du code de l'éducation, qui limitait le contrôle administratif des établissements privés à des domaines précisément définis, à savoir la moralité, l'hygiène, la salubrité et l'exécution des obligations légales. La nouvelle rédaction de l'article L. 442-1-1 étend ce contrôle à l'ensemble des obligations pédagogiques, administratives et financières des établissements, ainsi qu'au respect des stipulations contractuelles et des valeurs de la République.
Si la nécessité de renforcer les contrôles dans le domaine de la protection physique et morale des élèves est incontestable, et si le rapport d'enquête l'a amplement démontré, l'extension proposée déborde largement l'objectif affiché. Elle soumet les établissements privés sous contrat à une tutelle pédagogique et financière de l'État qui excède ce que justifie la lutte contre les violences scolaires. Elle est de surcroît contraire à l'esprit de la loi Debré de 1959, fondement de la relation contractuelle entre l'État et l'enseignement privé, qui repose sur le principe de liberté pédagogique interne.
La recommandation n° 13 du rapport d'enquête, adoptée à l'unanimité, invitait seulement à conforter dans la loi la possibilité pour les inspecteurs de contrôler la vie scolaire, formulation ciblée sur les conditions de vie des élèves, non sur l'ensemble du dispositif éducatif et financier. Le présent amendement s'y tient.Il propose de restreindre le champ du contrôle prévu à l'article L. 442-1-1 aux obligations directement liées à la sécurité physique et morale des élèves, à la protection de l'enfance et de la jeunesse, et au respect de l'ordre public, en excluant explicitement le contrôle pédagogique général et le contrôle financier de la gestion interne de l'établissement.