Fabrication de la liasse
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Nicole Le Peih

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants : 

« Par dérogation au I, peuvent être autorisées, dans des conditions strictement encadrées :

« 1° L’importation, la détention, la mise à disposition et l’utilisation d’engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés dépassant le seuil de cadmium mentionné au I, lorsqu’elles sont destinées exclusivement à des fins de recherche, d’expérimentation ou d’essais, sur des sites et pour des durées limités ;

« 2° La détention et l’utilisation de ces engrais à des fins d’analyses de laboratoire ou de développement de procédés de dépollution.

« Ces autorisations sont délivrées par l’autorité administrative compétente, après avis des autorités chargées de la protection de la santé et de l’environnement, et assorties de prescriptions garantissant l’absence de risque significatif pour la santé humaine et l’environnement. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’instruction, de délivrance, de suivi et de retrait de ces autorisations. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à instituer un régime dérogatoire strictement encadré permettant l’importation, la détention, la mise à disposition et l’utilisation d’engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés dépassant le seuil réglementaire de cadmium lorsqu’ils sont exclusivement destinés à des activités de recherche, d’expérimentation ou d’essais.

L’objectif poursuivi est de garantir que la mise en place d’une interdiction motivée par des impératifs de protection de la santé publique et de l’environnement ne conduise pas, de manière indirecte, à freiner l’innovation scientifique et technique, notamment dans le domaine du développement de procédés de réduction ou de dépollution du cadmium présent dans les engrais phosphatés.

Le droit applicable aux matières fertilisantes et produits apparentés a historiquement admis l’existence de régimes dérogatoires destinés à l’expérimentation et à la recherche.

Le présent amendement prévoit ainsi que des autorisations ponctuelles puissent être délivrées par l’autorité administrative compétente, après avis des autorités chargées de la protection de la santé et de l’environnement, uniquement pour des usages limités, sur des sites déterminés et pour des durées encadrées.

Ces dérogations concernent notamment :

– les travaux de recherche et les essais expérimentaux portant sur les engrais concernés ;

– les analyses de laboratoire ;

– le développement et l’évaluation de procédés de dépollution ou de réduction de la teneur en cadmium.

En prévoyant un cadre juridique clair pour la recherche et l’expérimentation, cet amendement permet de concilier l’objectif de réduction de l’exposition au cadmium avec le maintien des capacités d’innovation scientifique et industrielle nécessaires au développement de solutions alternatives plus sûres et plus performantes.

Ces dérogations, limitées et proportionnées, ne remettent pas en cause l’objectif général de protection poursuivi par le texte, mais contribuent au contraire à en favoriser la mise en œuvre effective à long terme.