- Texte visé : Proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant, n° 2892
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 3262‑1‑3. – L’utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant maximum journalier déterminé par décret. L’utilisation des titres-restaurant auprès des établissements de commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire dont la surface de vente, au sens de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, est supérieure à 400 mètres carrés, y compris pour les ventes à distance réalisées par ces établissements, est limitée à un montant maximum journalier spécifique déterminé par décret, qui ne peut excéder la moitié du montant mentionné à la première phrase du présent article. Les émetteurs de titres-restaurant, les personnes et les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 mettent en œuvre les dispositifs techniques nécessaires à l’application de ces plafonds. »
Cet amendement vise à préserver la vocation première du titre-restaurant : permettre au salarié de financer le repas pris au cours de sa journée de travail. Il maintient la possibilité de l’utiliser dans tous les commerces alimentaires.
L’élargissement de l’usage des titres-restaurant à l’ensemble des produits alimentaires, que la présente proposition de loi rend pérenne, a profondément modifié le dispositif. Dans les grandes et moyennes surfaces, les titres servent de plus en plus à acheter des denrées destinées à être stockées ou à préparer plusieurs repas, sans lien direct avec le déjeuner du salarié. Selon l’UMIH, la part des titres-restaurant utilisée en restauration est passée de 46,5 % à 34,3 % en quatre ans. Or ces titres représentent souvent entre 10 % et 20 % du chiffre d’affaires des restaurateurs indépendants, et jusqu’à 40 % dans certaines zones.
Le présent amendement inscrit dans la loi le principe d’un plafond journalier d’utilisation, aujourd’hui fixé à 25 euros par voie réglementaire. Au sein de ce plafond, il prévoit un plafond spécifique pour les grandes et moyennes surfaces alimentaires de plus de 400 m², drive compris. Ce plafond spécifique ne peut excéder la moitié du plafond général. À titre indicatif, il pourrait être fixé à 10 euros, les 25 euros restant applicables dans les restaurants et les commerces de proximité.
Ce montant spécifique laisse le salarié libre d’acheter son déjeuner en grande surface. Il évite en revanche que le titre-restaurant ne devienne un moyen de paiement général des courses du foyer, financé par des exonérations de cotisations sociales.
La différence de traitement repose sur une différence objective de situation. Les restaurants fournissent des repas destinés à une consommation immédiate, en lien direct avec la finalité du titre. Les grandes surfaces vendent une gamme très étendue de produits, largement destinés à être conservés. Le seuil de 400 m², déjà utilisé pour la taxe sur les surfaces commerciales, préserve les boulangeries, boucheries, primeurs et supérettes de proximité, essentiels dans les territoires ruraux.
