Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat

Nicole Dubré-Chirat

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Jean-François Rousset

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Christophe Mongardien

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Annie Vidal

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Photo de monsieur le député Alim Latrèche

Alim Latrèche

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Photo de madame la députée Agnès Pannier-Runacher

Agnès Pannier-Runacher

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Photo de monsieur le député Michel Lauzzana

Michel Lauzzana

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Photo de madame la députée Chantal Bouloux

Chantal Bouloux

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Joséphine Missoffe

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Photo de monsieur le député Didier Le Gac

Didier Le Gac

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Photo de madame la députée Brigitte Liso

Brigitte Liso

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Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – L’utilisation des titres-restaurant est soumise à un plafond journalier.

« L’utilisation des titres-restaurant auprès des établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire est soumise à un plafond journalier spécifique, inférieur au plafond mentionné à l’alinéa précédent. »

« I ter. – Les émetteurs de titres-restaurant et les personnes ou les organismes qui les acceptent mettent en œuvre les dispositifs techniques nécessaires à l’application des plafonds prévus au I bis.

« I quater. – Un décret détermine les plafonds journaliers mentionnés au I bis. »

Exposé sommaire

Cet amendement, issu d’échanges avec l’Union des Métiers et des Industries de l’hôtellerie, propose d’instaurer un plafond journalier différencié pour l’utilisation du titre-restaurant selon la nature de l’activité de l’établissement.

Les montants des deux plafonds sont renvoyés au pouvoir réglementaire afin de permettre leur adaptation à l’évolution de l’inflation, du coût des repas et des habitudes de consommation.

Cette distinction repose sur les caractéristiques différentes des deux circuits de consommation.

L’activité de restauration a pour objet principal la fourniture de repas destinés à une consommation immédiate et présente un lien direct avec la finalité du titre-restaurant. À l’inverse, les établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire (hypermarchés, supermarchés...) commercialisent une gamme très étendue de produits alimentaires, comprenant aussi bien des produits immédiatement consommables que des denrées pouvant être conservées, transformées ou utilisées pour la préparation de plusieurs repas.

Le plafond spécifique ne remet pas en cause l’éligibilité des produits alimentaires vendus en grandes et moyennes surfaces. Il permet au salarié de continuer à utiliser ses titres-restaurant dans ces établissements, tout en limitant le risque d’une utilisation principalement destinée au financement de dépenses alimentaires sans lien direct avec le repas pris au cours de la journée de travail.

La différence de plafond poursuit un objectif de préservation de la finalité propre du titre-restaurant au bénéfice des restaurateurs.

Elle tient également compte des différences constatées dans le montant moyen des dépenses selon les circuits de restauration. Les données disponibles font apparaître un coût moyen du repas sensiblement supérieur dans la restauration traditionnelle à celui constaté pour les achats alimentaires effectués en grandes et moyennes surfaces.

Cette mesure permet de concilier liberté de choix du salarié, préservation de son pouvoir d’achat et respect de la vocation du titre-restaurant.