- Texte visé : Proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant, n° 2892
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Art. L. 3262‑1‑3. – L’utilisation des titres‑restaurant est limitée à un montant maximum journalier fixé par décret.
« Dans la limite de ce montant, l’utilisation des titres‑restaurant pour l’acquisition de produits alimentaires autres que ceux faisant l’objet des ventes mentionnées aux m et n de l’article 279 du code général des impôts est soumise à un montant maximum journalier spécifique, inférieur au précédent et fixé par décret.
« Lors de chaque paiement, les personnes et organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 identifient la part du montant correspondant aux produits mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Les émetteurs de titres‑restaurant assurent le respect des montants maximum mentionnés aux premier et deuxième alinéas. Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Le titre-restaurant a été créé pour une raison simple : aider le salarié à financer son repas pendant sa journée de travail. La présente proposition de loi rend permanente la possibilité de l’utiliser pour acheter tout produit alimentaire permettant de préparer un repas. Cette ouverture répond à l’évolution des modes de vie, notamment au développement du télétravail, et soutient le pouvoir d’achat. Elle ne doit pas pour autant faire du titre-restaurant un moyen de paiement général des courses alimentaires, au détriment de sa vocation première et des restaurateurs.
Le présent amendement instaure donc un double plafond journalier. Le plafond global reste inchangé. Au sein de ce plafond, un montant plus faible s’applique aux produits alimentaires qui ne sont pas destinés à une consommation immédiate. Le salarié conserve ainsi la possibilité d’acheter des denrées pour cuisiner son repas, mais le titre-restaurant ne peut plus servir principalement à remplir un panier de courses.
La distinction ne dépend pas du type de commerce, mais de la nature de l’achat telle que la définit déjà le droit fiscal. D’un côté, les repas pris sur place et les produits préparés pour être consommés immédiatement, visés aux m et n de l’article 279 du code général des impôts. De l’autre, tous les autres produits alimentaires éligibles. Un même produit suit donc la même règle, qu’il soit acheté au restaurant, chez un commerçant de proximité ou en grande surface. Ce critère, déjà appliqué chaque jour pour la TVA, est connu des commerçants et facile à mettre en œuvre.
Les deux montants sont fixés par décret, pour pouvoir suivre l’évolution du coût des repas et des habitudes de consommation. À titre indicatif, le plafond global pourrait rester à 25 euros, et le plafond applicable aux autres produits alimentaires être fixé à un niveau inférieur. Le contrôle de ces plafonds incombe aux émetteurs, ce que rendra possible la dématérialisation complète des titres prévue par la présente proposition de loi au 1er janvier 2028.
Cet amendement préserve le pouvoir d’achat des salariés tout en rendant au titre-restaurant sa raison d’être : financer le repas du travailleur.
