- Texte visé : Proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant, n° 2892
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« IV. – L’utilisation des titres-restaurant est soumise à un plafond journalier. Au sein de ce plafond, l’utilisation des titres-restaurant pour l’acquisition de produits alimentaires ne relevant ni des ventes à consommer sur place mentionnées au m de l’article 279 du code général des impôts, ni des ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate mentionnées au n du même article, est soumise à un plafond journalier spécifique, qui ne peut excéder 60 % du plafond mentionné à la première phrase du présent IV.
« V. – Les émetteurs de titres-restaurant et les personnes ou organismes qui les acceptent mettent en œuvre les dispositifs techniques nécessaires à l’application des plafonds prévus au IV.
« VI. – Un décret précise les conditions d’application du présent article. »
Instauré en 1967, le titre-restaurant bénéficie à plus de 6 millions de salariés et s’utilise auprès de plus de 240 000 commerçants, selon l’exposé des motifs de la présente proposition de loi. Les lois de 2022, de 2023 et de 2025 ont ouvert temporairement son usage à des produits alimentaires non directement consommables, jusqu’au 31 décembre 2026. Le texte pérennise cette ouverture pour l’ensemble des produits alimentaires, sans aucune borne.
Le titre-restaurant est un avantage social : l’employeur en prend en charge 50 % à 60 % de la valeur, avec des exonérations de cotisations à la clé. Sans borne, il devient un moyen général de paiement des courses et détourne vers la grande distribution des flux conçus pour financer des repas. Les restaurateurs, qui supportent déjà des commissions parfois trois à quatre fois supérieures à celles de la carte bancaire, sont les premiers fragilisés.
Le présent amendement retient le double plafond journalier, fondé sur la nature fiscale de l’opération, au sens des m et n de l’article 279 du code général des impôts, et non sur l’enseigne : un même produit relève du même plafond partout. Il le rend effectif. Le plafond spécifique ne peut excéder 60 % du plafond global, soit 15 euros pour 25 euros, là où la seule mention « inférieur » autoriserait un écart de quelques centimes, sans effet pour les restaurateurs. Les montants restent fixés par décret, pour suivre le coût des repas, et les émetteurs comme les commerçants équipent leurs dispositifs techniques pour l’appliquer.
