- Texte visé : Proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant, n° 2892
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Au début de l’alinéa 1, ajouter les mots :
« À l’exception de l’article 4, ».
Cet amendement de précision vise à sécuriser la continuité de l’usage du titre-restaurant pour l’achat de tout produit alimentaire entre le 1er janvier et le 31 décembre 2027.
L’article 4 de la proposition de loi prolonge jusqu’au 31 décembre 2027 la dérogation prévue à l’article 6 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, qui expire le 31 décembre 2026. Comme l’indique l’exposé des motifs, il vise à assurer la continuité de ce régime jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau dispositif, le 1er janvier 2028.
Toutefois, le premier alinéa de l’article 3 prévoit que « la présente loi » entre en vigueur le 1er janvier 2028, sans exception. Lu littéralement, il pourrait être interprété comme reportant également à cette date l’entrée en vigueur de l’article 4. Celui-ci fixerait alors une échéance déjà passée, ce qui le priverait de tout effet.
Cet amendement lève cette ambiguïté en excluant l’article 4 du report d’entrée en vigueur. Conformément au droit commun (article 1er du code civil), l’article 4 entrera ainsi en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel. Cette sécurisation est indispensable pour les salariés, les employeurs, les émetteurs et les commerçants, qui doivent pouvoir paramétrer leurs systèmes d’acceptation sans rupture au 1er janvier 2027.
