Fabrication de la liasse
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Olivier Fayssat

Membre du groupe Union des droites pour la République

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Photo de monsieur le député Charles Alloncle

Charles Alloncle

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Photo de madame la députée Hanane Mansouri

Hanane Mansouri

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Photo de monsieur le député Bartolomé Lenoir

Bartolomé Lenoir

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Photo de monsieur le député Éric Michoux

Éric Michoux

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Photo de monsieur le député Matthieu Bloch

Matthieu Bloch

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I. – Après la section 1 du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Versement direct de la contribution de l’employeur

« Art. L. 3262‑3– 1. – I. – Lorsqu’un employeur attribue des titres-restaurant, tout salarié bénéficiaire peut demander que la contribution de l’employeur à leur acquisition lui soit versée directement, par virement sur le compte bancaire ou postal sur lequel son salaire est versé.

« II. – La demande est formulée par écrit auprès de l’employeur. Elle prend effet le premier jour du mois suivant sa réception et s’applique pendant une durée minimale de trois mois.

« À l’issue de cette période, le salarié peut renoncer à cette option par écrit. Cette renonciation prend effet le premier jour du mois suivant sa réception par l’employeur.

« III. – Le montant versé chaque mois est égal à la contribution que l’employeur aurait acquittée pour les titres-restaurant auxquels le salarié aurait eu droit au cours du mois considéré. Les conditions d’attribution et les modalités de détermination du nombre de repas ouvrant droit à cet avantage sont identiques à celles qui auraient été applicables au salarié en l’absence d’exercice de cette option.

« Le versement intervient à l’occasion du paiement du salaire et figure sur une ligne distincte du bulletin de paie.

« Aucune participation du salarié au financement des titres-restaurant remplacés par ce versement n’est prélevée.

« IV. – Les sommes versées sont librement utilisables par le salarié. Les restrictions relatives à l’utilisation des titres-restaurant prévues par le présent chapitre et par les dispositions prises pour son application ne leur sont pas applicables.

« V. – L’exercice de cette option ne peut, à lui seul, entraîner une diminution de la contribution de l’employeur ou une différence de traitement dans les conditions d’attribution de cet avantage.

« Pour un même repas compris dans l’horaire de travail journalier, le versement prévu au présent article ne peut être cumulé avec l’attribution d’un titre-restaurant.

« VI. – Les sommes versées ne peuvent se substituer à aucun élément de rémunération dû au salarié en application de dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles, à l’exception de la contribution de l’employeur au financement des titres-restaurant qu’elles remplacent.

« Elles ne sont pas prises en compte pour apprécier le respect du salaire minimum de croissance et des salaires minima conventionnels.

« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’information des salariés et les modalités de régularisation des versements. »

II. – Le 19° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération prévue au présent 19° s’applique également aux sommes versées en application de l’article L. – 3262‑3‑1 du code du travail. Pour chaque repas ouvrant droit à ce versement, le montant exonéré ne peut excéder ni la contribution de l’employeur au titre-restaurant qu’il remplace ni la limite d’exonération applicable à cette contribution. La condition tenant à la proportion de la contribution de l’employeur dans la valeur du titre s’apprécie au regard de la valeur des titres-restaurant que le salarié aurait reçus en l’absence d’option pour le versement direct. Les obligations relatives à l’utilisation des titres-restaurant ne sont pas applicables à ces sommes. L’exonération est subordonnée au respect des conditions prévues à l’article L. 3262‑3‑1 du code du travail. »

III. – Le a du 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les sommes versées en application de l’article L. 3262‑3‑1 du code du travail, dans les conditions et limites prévues au même 19° ».

IV. – L’article L. 3262‑6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette exonération s’applique également aux sommes versées en application de l’article L. 3262‑3‑1, dans les conditions et les limites prévues au 19° de l’article 81 du code général des impôts. »

V. – Les I à IV s’appliquent aux sommes dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2028.

À compter du 1er janvier 2029 :

1° La section 1 bis du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est abrogée ;

2° L’alinéa ajouté au 19° de l’article 81 du code général des impôts par le II du présent article est supprimé ;

3° Au a du 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « ainsi que les sommes versées en application de l’article L. 3262‑3‑1 du code du travail, dans les conditions et limites prévues au même 19° » sont supprimés ;

4° L’alinéa ajouté à l’article L. 3262‑6 du code du travail par le IV du présent article est supprimé.

Les options exercées en application de l’article L. 3262‑3‑1 du code du travail cessent de produire effet pour les périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2029. La durée minimale prévue au II du même article ne peut avoir pour effet de prolonger leur application au-delà du 31 décembre 2028.

À compter du 1er janvier 2029, les salariés ayant exercé cette option bénéficient à nouveau de titres-restaurant dans les conditions applicables dans l’entreprise, sous réserve du maintien de ce dispositif.

L’abrogation et les suppressions prévues au présent V ne font pas obstacle à la régularisation des sommes dues au titre des périodes d’emploi comprises entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2028. Les dispositions prévues aux I à IV, notamment le régime fiscal et social, demeurent applicables à ces régularisations.

VI. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement ouvre aux salariés bénéficiaires de titres-restaurant la possibilité de recevoir directement sur leur compte bancaire la contribution de leur employeur au financement de ces titres. Cette option individuelle est exercée par écrit et réversible après une période minimale de trois mois. Elle permet au salarié de disposer librement de la contribution patronale. La participation salariale au financement des titres remplacés cesse parallèlement d’être prélevée.Le montant de la contribution patronale et les conditions d’ouverture du droit restent identiques à ceux qui auraient été retenus pour l’attribution de titres-restaurant. Le dispositif n’impose donc aucune augmentation du montant de la contribution patronale.

Le versement direct ne peut être cumulé avec un titre-restaurant pour un même repas. Il ne peut se substituer à aucun autre élément de rémunération ni être utilisé pour satisfaire aux obligations relatives au salaire minimum de croissance ou aux salaires minima conventionnels.

L’amendement étend au versement direct l’exonération fiscale et l’exclusion d’assiette sociale applicables à la contribution patronale au financement des titres-restaurant, dans les mêmes limites par repas.

Le dispositif est limité aux périodes d’emploi comprises entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2028. Il organise sa cessation, le retour aux titres-restaurant lorsque ce dispositif demeure en vigueur dans l’entreprise et le traitement des régularisations ultérieures.

Les titres déjà attribués demeurent soumis à leur régime propre. L’amendement ne prévoit pas leur conversion en numéraire.