- Texte visé : Proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant, n° 2892
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code du travail
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° L’article L. 3262‑7 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le plafond applicable à la rémunération globale que l’émetteur de titres-restaurant prélève, sous quelque forme que ce soit, sur les personnes et sur les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3. Ce plafond, exprimé en pourcentage de la valeur des titres-restaurant acceptés, ne peut être supérieur à 3 %. »
Amendement de repli à l’AS46
L’exposé des motifs du texte présenté par le député Naegelen le déplore : les montant des commissions prélevées sur les titres-restaurant atteignent jusqu’à 3 à 4 fois le coût d’un paiement par carte bancaire.
Le présent amendement propose donc de faire s’appliquer le plafond à l’ensemble des sommes perçues par l’émetteur quelle que soit leur dénomination et se calcule sur la seule valeur des titres-restaurant acceptés à l’exclusion de la part réglée par un autre moyen de paiement.
Le niveau de ce plafond est confié au pouvoir réglementaire.
Le présent amendement propose une limite de 3 % qui ne pourra être dépassée.
