- Texte visé : Proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant, n° 2892
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code du travail
L’article L. 3262‑5 du code du travail est ainsi rédigé :
« Le titre-restaurant n’a pas de date limite d’utilisation. »
Cet amendement vise à supprimer la péremption des titres-restaurant en inscrivant dans la loi qu’ils n’ont pas de date limite d’utilisation, afin de simplifier le dispositif pour les salariés, les employeurs et les commerçants. Cette mesure répond à une demande récurrente des salariés et des acteurs économiques, qui soulignent les difficultés pratiques engendrées par les contraintes temporelles actuelles.
En l’état actuel du droit, les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que pendant l’année civile dont ils font mention et durant une période de deux mois à compter du 1er janvier de l’année suivante, tel que le dispose l’article R. 3262‑5 du code du travail. Cette limitation entraîne des pertes sèches pour les bénéficiaires et complexifie la gestion pour les employeurs et les commerçants, notamment en cas de reports d’utilisation ou de situations exceptionnelles.
Par ailleurs, l’article L. 3262‑5 du code du travail, qui prévoit la péremption des titres non présentés au remboursement dans un délai déterminé après l’expiration de leur période d’utilisation, deviendrait inopérant en l’absence de date limite d’utilisation. Le présent amendement profite donc de cette obsolescence programmée pour réécrire directement l’article L. 3262‑5 et y inscrire le nouveau régime, évitant ainsi de laisser dans le code un texte devenu sans objet.
La suppression de ce délai d’utilisation permettrait une plus grande flexibilité, renforcerait le pouvoir d’achat des salariés en évitant la perte de droits, et simplifierait le dispositif dans son ensemble, en cohérence avec la dématérialisation croissante des titres-restaurant.
