- Texte visé : Proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant, n° 2892
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots : « deux articles L. 3262‑1‑1 et L. 3262‑1‑2 » les mots : « trois articles L. 3262‑1‑1, L. 3262-1-2 et L. 3262‑1‑3 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 3262‑1‑3. – I. – Le montant total des commissions, des frais ou des rémunérations de toute nature, directs et indirects, y compris les frais d’affiliation, d’abonnement, de terminal et ceux du prestataire de service de paiement de l’émetteur, appliqués par l’émetteur de titres-restaurant à une personne ou un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 au titre de l’acceptation, du traitement ou du remboursement des titres-restaurant, ne peut excéder un pourcentage de la valeur des titres-restaurant perçus déterminé par décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence. Ce pourcentage ne peut être supérieur à 2 %.
« II. – Toute stipulation contraire au I est réputée non écrite.
« III. – Tout manquement au I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du code de commerce. »
Cet amendement plafonne les commissions que les émetteurs de titres-restaurant facturent aux commerçants qui les acceptent.
Avec la dématérialisation, la rémunération des émetteurs s’est progressivement reportée sur les commerçants. Selon leurs organisations professionnelles, les commissions approchent désormais 5 % des montants encaissés, sur un marché très concentré. Dans des secteurs où les marges dépassent rarement 3 %, accepter le titre-restaurant revient souvent à vendre à perte. D’après une enquête Viavoice de juillet 2025, près de 89 % des commerçants ont déjà refusé ou envisagent de refuser les titres-restaurant à cause de ces commissions.
La transparence prévue par le nouvel article L. 3262‑1‑2 est utile mais ne suffit pas. Savoir ce que l’on paie ne donne aucun pouvoir de négociation face à des émetteurs peu nombreux. L’Autorité de la concurrence a d’ailleurs déjà sanctionné les pratiques des principaux émetteurs historiques de ce marché (décision n° 19-D-25 du 17 décembre 2019).
Le plafond est justifié par un motif d’intérêt général. Le titre-restaurant est un dispositif social soutenu par des exonérations de cotisations. Son utilité pour plus de six millions de salariés dépend d’un réseau d’acceptation dense, notamment dans les territoires ruraux et les centres-bourgs. Le dispositif est proportionné : le taux est fixé par décret après avis de l’Autorité de la concurrence, dans la limite de 2 %. Ce niveau se situe entre les coûts d’encaissement par carte bancaire et les commissions pratiquées sur les chèques-vacances de l’ANCV (2,5 %).
Cet amendement est soutenu par les organisations de restaurateurs et de commerces alimentaires de proximité, ainsi que par plusieurs émetteurs.
