Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 7 octobre 2026)
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Christophe Naegelen

Agit en tant que rapporteur

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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I. – Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 3262‑1‑3. – I. – La somme des commissions, des frais ou des rémunérations de toute nature mentionnés à l’article L. 3262‑1‑2, appliqués par un émetteur de titres-restaurant à une personne ou à un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 peut être plafonnée par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence. Dans ce cas, cette somme ne peut être supérieure à un pourcentage de la valeur des titres-restaurant perçus par cette personne ou cet organisme au cours d’une période de référence.

« Ce pourcentage est établi de manière à couvrir les coûts supportés par les émetteurs au titre de l’acceptation et du remboursement des titres-restaurant ainsi qu’une rémunération normale de cette activité. Il peut être différencié selon des catégories fondées sur les caractéristiques objectives des opérations d’acceptation, notamment le support et le réseau utilisés.

« Lorsque la somme des commission, des frais ou des rémunérations dépasse le plafond, l’émetteur reverse à la personne ou à l’organisme concerné les sommes perçues au-delà de ce plafond.

« II. – Le décret mentionné au I précise la période de référence, les modalités de calcul du plafond, les modalités et le délai de reversement des sommes perçues au-delà du plafond et le délai de mise en conformité des contrats en cours, qui ne peut être inférieur à six mois. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – L’article L. 3262‑1‑3 du code du travail, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2029.

« III. – Au plus tard le 1er juillet 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue les effets des articles L. 3262‑1‑1 et L. 3262‑1‑2 sur le niveau des commissions, des frais ou des rémunérations de toute nature appliqués, directement et indirectement, par les émetteurs de titres-restaurant auprès des restaurateurs et des commerçants. »

Exposé sommaire

Le niveau des commissions prélevées par les émetteurs de titres-restaurant sur les restaurateurs et les commerçants fait l’objet de demandes d’encadrement anciennes et répétées. Les organisations professionnelles de la restauration et du commerce alimentaire ont sollicité à plusieurs reprises un plafonnement de ces commissions. De nombreux amendements déposés sur ce texte, sur la quasi-totalité des bancs, le proposent également. Ces demandes reposent sur un constat partagé : selon l’Autorité de la concurrence, ces commissions atteignaient en 2022 de 3,5 % à 4,55 % pour les titres dématérialisés, sur un marché où chaque émetteur détient un monopole sur l’acceptation des titres qu’il a émis (avis n° 23-A-16, § 107 et 121).

Les émetteurs font valoir, à l’inverse, qu’un plafond rigide menacerait leur modèle économique et leur capacité d’innovation, au moment où le secteur achève sa dématérialisation. L’Autorité de la concurrence a elle-même mis en garde contre un plafond fixé sans évaluation approfondie : il risquerait de devenir un point de convergence des prix et de conduire les émetteurs à reporter leurs marges sur les employeurs, au détriment de la demande de titres-restaurant (§ 172 à 179).

Cet amendement propose une voie médiane. Il ne fixe aucun plafond. Il ouvre au Gouvernement la faculté d’en instaurer un si les mesures de la présente proposition de loi ne suffisent pas à faire baisser les commissions : l’interdiction des remises consenties aux employeurs et l’information annuelle de chaque commerçant sur les frais qui lui sont facturés.

Un éventuel plafond serait donc fixé par décret en Conseil d’État, après consultation de l’Autorité de la concurrence.

L’amendement apporte des garanties aux émetteurs. Le plafond devra couvrir les coûts supportés et une rémunération normale de l’activité. Il pourra être différencié selon le support et le réseau d’acceptation. Les contrats en cours disposeront d’un délai d’au moins six mois pour s’y conformer.

Il assure en contrepartie l’effectivité du dispositif pour les commerçants. Le plafond porte sur l’ensemble des frais retracés dans le récapitulatif annuel, ce qui prévient tout contournement par des frais annexes. Un mécanisme de reversement au restaurateur ou au commerçant des sommes perçues au-delà du plafond est par ailleurs prévu.

Enfin, cette faculté n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2029. six mois auparavant, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport évaluant les effets des premiers mois d’application de la loi sur les commissions. Le Gouvernement et le Parlement disposeront ainsi d’une évaluation partagée avant toute décision.