- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le dernier alinéa de l’article 2314‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « contre » sont insérés les mots : « les agressions sexuelles » ;
« b) L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le référent bénéficie d’un droit à la formation sur ce sujet, dans des conditions compatibles avec l’exercice de ses fonctions. Les frais de formation sont pris en charge par l’employeur. Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel ». »
Cet amendement renforce la mission du référent désigné par le Comité social et économique (CSE) en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
D'une part, il ajoute la lutte contre les agressions sexuelles au périmètre de sa mission, en cohérence avec les autres dispositions du titre VI de la présente proposition de loi.
D'autre part, il duplique au référent désigné par le CSE le bénéfice d'une formation dédiée comme cela est prévu par ailleurs pour le référent désigné par l'employeur.
