- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 21 :
« Art. L. 622‑2‑1. – Le militaire estimant être victime de faits d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes bénéficie de plein droit d’une autorisation spéciale d’absence, sur présentation d’un récépissé de dépôt de plainte, d’une attestation sur l’honneur, d’une attestation établie par un professionnel de santé ou d’une attestation d’une association dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts des personnes victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes pour effectuer des démarches... (le reste sans changement) ».
Cet amendement aligne les conditions d’accès à l’autorisation spéciale d’absence pour les militaires sur celles prévues au même article de la présente proposition de loi pour les salariés.
En application des règles de recevabilité financière au titre de l’article 40 de la Constitution, l’ajout à cette liste d’une attestation établie par un professionnel de santé n’a pas être effectué à ce stade des discussions.
