- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »
Le présent amendement vise à permettre aux bénéficiaires de l’autorisation provisoire de séjour prévue par l’article 62 d’exercer une activité professionnelle.
Pour les personnes étrangères victimes de violences sexistes et sexuelles, l’accès à l’emploi constitue un facteur essentiel d’autonomisation, en leur permettant de disposer de ressources propres et de réduire leur dépendance économique à l’égard de leur auteur ou de leur entourage. Cette faculté contribue ainsi à rendre pleinement effective la protection apportée par l’article 62.
Elle s’inscrit, en outre, dans la continuité de dispositifs déjà prévus par le CESEDA pour certaines victimes en situation de particulière vulnérabilité, dont l’autorisation provisoire de séjour ouvre déjà droit à l’exercice d’une activité professionnelle.
