Fabrication de la liasse

Amendement n°CS1047

Déposé le lundi 21 septembre 2026
Discuté
Photo de madame la députée Soumya Bourouaha

Soumya Bourouaha

Agit en tant que rapporteure

Membre du groupe Gauche Démocrate et Républicaine

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Photo de madame la députée Céline Thiébault-Martinez

Céline Thiébault-Martinez

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« L’accès au marché du travail est autorisé au demandeur d’asile ayant déposé plainte pour l’une des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal ou qui, sans avoir déposé plainte, produit des éléments sérieux et concordants permettant de présumer la réalité de tels faits, lorsque la France est l’État membre responsable de l’examen de cette demande et que celle-ci n’est pas examinée selon la procédure accélérée dans l’un des cas prévus aux points a) à f) du paragraphe 1 de l’article 42 du règlement (UE) 2024/1348 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à renforcer l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile victimes de violences sexuelles.

Il prévoit, d'abord, que lorsque les conditions fixées par l’article sont réunies, l’accès au marché du travail est autorisé et ne relève plus d’une simple faculté. L’accès à l’emploi constitue en effet un facteur essentiel d’autonomie et d’émancipation pour les victimes, notamment lorsqu’elles se trouvent dans une situation de dépendance à l’égard de l’auteur des violences. Le Conseil d’État a lui-même relevé cet enjeu dans son avis sur la proposition de loi.

Conformément à la philosophie de protection portée par le texte, cet amendement prend également en compte la situation des victimes qui ne sont pas en mesure de déposer plainte. Le bénéfice de cette mesure est ainsi également ouvert au demandeur qui produit des éléments sérieux et concordants permettant de présumer la réalité des faits. La protection d’une victime ne saurait dépendre du seul engagement d’une procédure pénale.

Enfin, le présent amendement précise que l’exclusion du bénéfice de cette mesure ne concerne, parmi les procédures accélérées prévues à l’article 42 du règlement (UE) 2024/1348, que celles mentionnées aux points a à f de son paragraphe 1. La rédaction précédente excluait ainsi inutilement des demandeurs au-delà des cas dans lesquels le droit de l’Union interdit l’accès au marché du travail.