- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« droit »,
insérer les mots :
« de l’intégralité ».
La rédaction actuelle de l’article 31 prévoit que l’enfant victime de violences sexistes, sexuelles ou intrafamiliales soit accompagné par un avocat à tous les stades de la procédure judiciaire et qu’il bénéficie, de droit, de l’aide juridictionnelle.
Cet article reste cependant silencieux quant au montant de l’aide juridictionnelle. Dans la réalité, celle-ci peut être accordée pour la totalité des frais de représentation, ou seulement pour une partie.
L’objectif principal est de garantir à tous les enfants victimes une prise en compte réelle de leur parole et de leur intérêt. Une aide juridictionnelle partielle contreviendrait à cet objectif. Le présent amendement vise donc à assurer que tous les enfants victimes de violences sexistes, sexuelles ou intrafamiliales bénéficient de l’aide juridictionnelle totale.