- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
À l’alinéa 2, après le mot :
« pénal »,
insérer les mots :
« ou pour une tentative de féminicide mentionnée aux articles 132‑77, 132‑80 et 221‑4 du même code ».
Le présent article prévoit d’accorder un accès prioritaire à des hébergements non mixtes spécialisés aux victimes de violences sexuelles exposées à la menace de leurs auteurs. L’accès à un hébergement non mixte et spécialisé est en effet un levier essentiel de la mise à l’abri des victimes de violences. A l’inverse, l’absence d’hébergements à disposition constitue un frein à la sortie des violences.
Cet amendement vise à permettre aux victimes de tentatives de féminicides d’accéder prioritairement à ces hébergements, considérant qu’une tentative de féminicide constitue une menace réelle à leur égard et justifie leur mise à l’abri.
