- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, il est inséré un article 44‑1 ainsi rédigé :
« Art. 44‑1. – Toute personne autorisée à faire usage professionnel du titre de psychologue, y compris en formation, dont les fonctions impliquent un contact avec des patients ou des personnes accompagnées et qui fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit de violences sexuelles ou sexistes assortie d’une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire national automatisé ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes est frappée de plein droit d’une interdiction permanente de faire usage professionnel du titre de psychologue dans le cadre d’une activité impliquant un contact avec ces personnes.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé prononce, par arrêté motivé, cette interdiction et procède à la radiation de l’intéressé de la liste mentionnée au I de l’article 44.
« Cette interdiction s’applique sans préjudice des autres peines complémentaires ou des sanctions susceptibles d’être prononcées. »
Le présent amendement vise à étendre aux psychologues le dispositif prévu par l’article 52 pour les professionnels de santé qui font l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit de violences sexuelles ou sexistes, assortie d’une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire national automatisé ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
Les psychologues ne relevant pas juridiquement des professions de santé visées par la quatrième partie du code de la santé publique, ils ne sont pas directement couverts par le dispositif créé par cet article, alors même que leur activité repose sur une relation de confiance et les conduit à accompagner des publics parfois particulièrement vulnérables.
Cette question s’est notamment posée lors des travaux de la commission d’enquête sur les violences dans les établissements scolaires. À titre d’exemple, un psychologue intervenant auprès de mineurs peut être écarté d’un environnement professionnel ou d’un public déterminé sans que soit nécessairement empêchée la poursuite de son activité auprès d’autres publics. Or la protection ne peut s’arrêter à la majorité : un jeune adulte peut présenter les mêmes vulnérabilités et être placé dans une relation de confiance comparable.
La même problématique se pose plus largement pour toutes les personnes accompagnées par un psychologue, notamment les femmes victimes de violences, les personnes en situation de handicap, de dépendance ou de fragilité psychologique.
L’objectif du présent amendement est donc d’éviter qu’un psychologue définitivement condamné pour de tels faits, dans les conditions prévues par le texte, puisse continuer à exercer auprès d’un autre public du seul fait que sa profession relève d’un cadre juridique distinct de celui des professions de santé.
Il crée ainsi, dans la loi du 25 juillet 1985 qui encadre l’usage professionnel du titre de psychologue, un dispositif spécifique répondant à la même logique que celle retenue par l’article 52.