Fabrication de la liasse

Amendement n°CS19

Déposé le lundi 14 septembre 2026
En traitement
Photo de madame la députée Colette Capdevielle

Colette Capdevielle

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Christian Baptiste

Christian Baptiste

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Photo de monsieur le député Karim Benbrahim

Karim Benbrahim

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Photo de madame la députée Ayda Hadizadeh

Ayda Hadizadeh

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Photo de madame la députée Florence Herouin-Léautey

Florence Herouin-Léautey

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Photo de madame la députée Fatiha Keloua Hachi

Fatiha Keloua Hachi

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Photo de madame la députée Estelle Mercier

Estelle Mercier

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Arnaud Simion

Arnaud Simion

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le fait de fixer ou d’enregistrer l’image ou la représentation... (le reste sans changement)  ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« a bis) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de créer ou de produire un montage à caractère sexuel ou un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique et reproduisant ou représentant l’image ou les paroles d’un mineur. » ; ».

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants : 

« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

« « Lorsque l’image, la représentation, le montage ou le contenu concerne un mineur de quinze ans, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque l’image, la représentation, le montage ou le contenu est porté à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. » ; ».

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 9 les deux alinéas suivants : 

« 3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : 

« « Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour porter l’image, la représentation, le montage ou le contenu du mineur à la connaissance du public, un réseau de communications électroniques. » ; ».

Exposé sommaire

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à faire de la fixation ou l’enregistrement d’une image ou représentation pornographique d’un·e mineur·e, comme de la création ou la production d’un montage à caractère sexuel ou d’un contenu sexuel généré par traitement algorithmique représentant un·e mineur·e une infraction pénale indépendamment de l'intention de sa diffusion par l'auteur.

Le présent amendement vise à distinguer plus clairement l’existence de l’infraction de son degré de gravité et à assurer, en conséquence, une gradation proportionnée des peines prévues par l’article 227-23 du code pénal.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 227-23 ne sanctionne la fixation ou l’enregistrement d’une image ou représentation pornographique d’un·e mineur·e âgé·e de quinze à dix-sept ans que lorsqu’ils sont réalisés en vue de sa diffusion. 

L’article 28 de la proposition de loi reprend cette condition pour les contenus artificiellement générés : leur création ou leur production n’est punissable que si elle est également réalisée en vue de leur diffusion.

Cette condition conduit à faire dépendre l’existence même de l’infraction d’une intention ultérieure de diffusion, alors que l’atteinte existe dès la fixation, l’enregistrement, la création ou la production du contenu. 

Elle maintient en outre une différence de protection selon l’âge du mineur.

Le présent amendement supprime ainsi toute exigence d’une finalité de diffusion : la fixation ou l’enregistrement d’une image ou représentation pornographique d’un·e mineur·e, comme la création ou la production d’un montage à caractère sexuel ou d’un contenu sexuel généré par traitement algorithmique représentant un·e mineur·e, constituent l’infraction indépendamment de toute intention de diffusion.

L’amendement prévoit une gradation des peines selon la gravité des faits : 

  • La fixation, l’enregistrement, la création ou la production du contenu sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. 
  • Lorsque le contenu représente un·e mineur·e de moins de quinze ans, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. 
  • La diffusion du contenu constitue également une aggravation : lorsqu’il est porté à la connaissance d’un tiers ou du public, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. 
  • Enfin, lorsqu’un réseau de communications électroniques est utilisé pour le diffuser à un public non déterminé, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende.

Cette architecture permet de distinguer deux éléments : la constitution de l’atteinte, caractérisée dès la fixation, l’enregistrement, la création ou la production du contenu, et les circonstances qui en accroissent la gravité, tenant notamment au jeune âge de la victime et à la mise en circulation du
contenu. 

Elle garantit ainsi un socle commun de protection à l’ensemble des mineurs tout en maintenant une réponse pénale renforcée lorsque la vulnérabilité de la victime ou les modalités dediffusion le justifient.

Tel est l'objet du présent amendement travaillé avec la la coalition féministe et enfantiste.