- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Après le mot :
« passé »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« , sa consommation volontaire d’une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ou tout autre aspect connexe de sa vie privée ».
Le présent amendement vise à préciser que la consommation volontaire d’une substance susceptible d’altérer le discernement ou le contrôle des actes d’une personne ne saurait constituer, en elle-même, la preuve de son consentement à un acte de nature sexuelle. Il entend ainsi mieux prendre en compte les situations dites de vulnérabilité chimique, dans lesquelles l’auteur profite de l’état de vulnérabilité d’une victime ayant volontairement consommé de l’alcool, des médicaments ou une autre substance psychoactive. La consommation volontaire d’une substance ne saurait avoir pour effet de transférer sur la victime la responsabilité des violences qu’elle subit.