Fabrication de la liasse

Amendement n°CS211

Déposé le jeudi 17 septembre 2026
Discuté
Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bonnefoy

Jean-Yves Bonnefoy

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de madame la députée Cendrine Chazé

Cendrine Chazé

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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I. – À l’alinéa 7, après le mot :

« automatisé »,

insérer les mots :

« , du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« Lorsque les vérifications prévues au 5° révèlent que la personne mise en cause a déjà été condamnée pour des faits de nature sexuelle ou violente, qu’elle a fait l’objet d’un signalement pour de tels faits ou qu’elle est inscrite à ce titre dans un fichier judiciaire ou de police en qualité de personne mise en cause ou condamnée, la procédure fait l’objet d’un traitement prioritaire. Il est tenu compte des suites judiciaires données à ces signalements et inscriptions.

« Le procureur de la République en est avisé sans délai. Il veille à la réalisation prioritaire des actes d’enquête prévus au présent article et à l’examen des mesures nécessaires à la protection de la victime. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à renforcer l'attention portée aux antécédents et aux signalements concernant les personnes mises en cause dans les procédures relatives aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. 

Il prévoit ainsi expressément la consultation du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, dans le respect des conditions que la loi fixe pour y accéder, en sus de celle du casier judiciaire et des fichiers de police que l'article 4 organise déjà.

Il instaure en outre un traitement prioritaire dès lors que ces vérifications révèlent une condamnation antérieure, un signalement ou une inscription pour des faits de nature sexuelle ou violente. Le procureur de la République, aussitôt informé, veille alors à ce que les investigations soient conduites sans délai et à ce que soient examinées les mesures de protection qu'appelle la situation.