Fabrication de la liasse

Amendement n°CS212

Déposé le jeudi 17 septembre 2026
Discuté
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Sylvie Bonnet

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Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bonnefoy

Jean-Yves Bonnefoy

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Nicolas Ray

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de madame la députée Cendrine Chazé

Cendrine Chazé

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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L’article 712‑16‑1 du code de procédure pénale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la personne a été condamnée pour des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, l’information prévue au troisième alinéa est obligatoire avant toute décision susceptible d’entraîner la cessation temporaire ou définitive de son incarcération. Cette information précise la nature de la mesure envisagée et rappelle à la victime ou à la partie civile qu’elle peut présenter des observations écrites, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, dans le délai prévu au même alinéa.

« La juridiction informe sans délai la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de la décision rendue. Lorsque celle-ci entraîne la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération, cette information intervient avant sa mise en œuvre et précise la date de sortie ainsi que la nature et la durée des obligations et interdictions imposées au condamné pour assurer la protection de la victime. Toute modification de cette date lui est communiquée sans délai.

« Les informations prévues aux deux alinéas précédents sont délivrées par tout moyen permettant d’en conserver une trace au dossier. Elles ne sont pas adressées à la victime ou à la partie civile qui a expressément fait connaître son souhait de ne pas être informée des modalités d’exécution de la peine. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à garantir aux victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales le droit d'être informées avant toute décision susceptible de rendre à la personne condamnée sa liberté, fût-ce pour un temps.

Il rend ainsi obligatoire de porter à la connaissance de la victime la mesure envisagée et la faculté qui lui est ouverte de présenter des observations, afin que la juridiction puisse, avant de statuer, entendre ses craintes et mesurer les besoins de protection qui sont les siens.

Il prévoit en outre que lui soient communiqués la décision rendue, la date de la sortie ainsi que les obligations et interdictions destinées à la protéger. 

La victime pourra ainsi se préparer à cette libération plutôt que de la découvrir, et savoir précisément de quelles protections elle dispose. Cette information demeure toutefois à sa main : elle est libre de ne pas la recevoir si elle le souhaite.