Fabrication de la liasse

Amendement n°CS272

Déposé le jeudi 17 septembre 2026
En traitement
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Annie Vidal

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Laure Miller

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Frédéric Valletoux

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« VI bis – Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, lorsque la suspension est prononcée en raison d’une mise en examen du professionnel pour un crime ou un délit de nature sexuelle et sexiste au sens de l’article 222‑22 A du code pénal, elle peut être prolongée au-delà de cinq mois jusqu’à l’intervention d’une décision judiciaire définitive mettant fin à la procédure pénale engagée à son encontre. Le directeur général de l’agence régionale de santé informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai la chambre disciplinaire de première instance. La chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l’absence de décision dans ce délai, l’affaire est portée devant la chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. À défaut de décision disciplinaire dans ce délai, cette suspension fait l’objet d’un réexamen par le directeur général de l’agence régionale de santé tous les cinq mois. La suspension prend fin de plein droit en cas de décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à mettre en œuvre les recommandations n° 3 et n° 4 de la mission flash commune à la commission des Affaires sociales et à la commission des Lois sur les suites à donner à l’affaire Joël Le Scouarnec.

La recommandation n° 3 préconise de prévoir que l’agence régionale de santé étudie systématiquement l’opportunité de suspendre tout professionnel de santé mis en examen pour des délits ou crimes de nature sexuelle, à chaque étape de la procédure pénale. La recommandation n° 4 appelle quant à elle à réformer le pouvoir de suspension conservatoire de l’ARS, prévu à l’article L. 4113‑14 du code de la santé publique, afin de permettre une suspension jusqu’à la fin de la procédure pénale du professionnel concerné.

Ainsi, le présent amendement déroge à la durée maximale de suspension prévue au premier alinéa de l’article L. 4113‑14, lorsque celle-ci est prononcée en raison d’une mise en examen du professionnel pour un crime ou un délit de nature sexuelle au sens de l’article 222‑22 A du code pénal. Il prévoit que la suspension peut alors être prolongée au-delà de cette durée, jusqu’à l’intervention d’une décision judiciaire définitive mettant fin à la procédure pénale engagée à l’encontre du professionnel.

Il ne retire pas le pouvoir disciplinaire de l’ordre, qui peut toujours statuer. Cependant, à défaut de décision de la chambre disciplinaire compétente dans le délai imparti, la suspension ne prend pas fin automatiquement, contrairement à la procédure prévue actuellement par l’article L. 4113‑14. Dans cette hypothèse, il soumet cette suspension à un réexamen périodique par le directeur général de l’agence régionale de santé tous les cinq mois, garantissant ainsi que la mesure demeure proportionnée à l’évolution de la procédure pénale et à la situation du professionnel concerné.

Enfin, il dispose que la suspension prend fin de plein droit dès qu’intervient une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, afin de préserver les droits du professionnel dont la culpabilité n’a pas été retenue.