Fabrication de la liasse

Amendement n°CS29

Déposé le mardi 15 septembre 2026
Discuté
Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bonnefoy

Jean-Yves Bonnefoy

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Lionel Duparay

Lionel Duparay

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Vincent Rolland

Vincent Rolland

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de madame la députée Cendrine Chazé

Cendrine Chazé

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Substituer aux alinéas 1 et 2 les trois alinéas suivants :

« L’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« 1° Le 5° bis est complété par les mots : « ainsi que des mineurs victimes de prostitution ou d’exploitation sexuelle » ;

« 2° Après le mot : « mineur », la fin du 5 ter A est ainsi rédigée : « victime de prostitution ou d’exploitation sexuelle, même occasionnellement, réputé en danger, le cas échéant, incluant un hébergement sécurisé dans les conditions mentionnées à l’article L. 222‑5 ; ».

Exposé sommaire

L’article 32 confie aux services de l’aide sociale à l’enfance une mission spécifique de repérage, d’orientation et d’hébergement pour les mineurs victimes de prostitution. Conformément à l’avis du Conseil d’État, cet amendement vise à inscrire cette mission en cohérence avec les missions déjà exercées par les services de l’ASE (article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles), à savoir le soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs victimes.

Ainsi, l’hébergement sécurisé doit se faire dans les conditions de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance : en effet, un mineur victime de prostitution et donc réputé en danger, ne peut être légalement hébergé que s’il est confié à l’aide sociale à l’enfance, dans le cadre des procédures existantes (décision judiciaire principalement). La rédaction doit être clarifiée sur ce point.

Enfin, cet amendement modifie une formulation de la loi Taquet qui parlait de « mineur qui se livre à la prostitution » par « mineur victime ». Cette modification est indissociable d’une mobilisation conjointe des services départementaux, des forces de l’ordre et de la justice, actuellement insuffisante, ainsi que de moyens dédiés, ce qui, là non plus, n’est pas garanti

Les dispositifs innovants et individualisés pour protéger les victimes de prostitution sont coûteux car ils nécessitent un taux d’encadrement très élevé et un éloignement géographique de la victime pour l’écarter physiquement de celui qui exerce l’emprise ou du réseau. Ils doivent donc faire l’objet de financements pluriannuels et pérennes.