- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa de l’article 226‑2-1 du code pénal, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » et le montant : « 60 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ; ».
II. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« pour l’avenir ».
III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants ;
« À compter de la révocation du consentement, l’accord antérieurement donné ne vaut pas consentement à une nouvelle diffusion ou à une republication du contenu par une personne ayant connaissance de cette révocation.
« Pour l’application du deuxième alinéa du présent article, est assimilé au fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers le fait de maintenir volontairement accessible au public ou à un tiers un contenu initialement diffusé avec l’accord de la personne concernée, lorsque l’auteur de la diffusion a connaissance de la révocation de cet accord et dispose effectivement des moyens d’en interrompre l’accès.
« Les peines prévues aux deux premiers alinéas sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque la diffusion non consentie est réalisée en utilisant un service de communication au public en ligne ou lorsque le contenu y est volontairement maintenu accessible dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa. »
Le présent amendement vise à renforcer la protection des victimes de diffusion non consentie de contenus sexuels et à tirer pleinement les conséquences du caractère particulièrement destructeur de leur diffusion en ligne.
La diffusion d’une image intime sans consentement ne constitue pas une atteinte ponctuelle. Une fois mise en ligne, l’image peut être copiée, téléchargée, partagée puis republiée indéfiniment. Pour la victime, chaque nouvelle diffusion peut prolonger la violence bien au-delà de l’acte initial. Le Haut Conseil à l’égalité décrit ainsi le maintien de contenus sexuels en ligne comme une « revictimisation permanente » : il relève que des contenus retirés réapparaissent ailleurs et que les démarches répétées pour les retrouver et obtenir leur suppression sont elles-mêmes particulièrement douloureuses. Il fait état de conséquences psychiques, familiales, professionnelles et intimes graves.
La proposition de loi consacre utilement ce principe et prévoit que le consentement à la diffusion est révocable. Le Conseil d’État recommande de préciser que cette révocation vaut pour l’avenir. Le présent amendement reprend cette précision, mais lui donne également une portée concrète : après la révocation, l’accord antérieurement donné ne peut plus justifier une nouvelle diffusion ou une republication. Le maintien volontaire du contenu est également assimilé à une diffusion lorsque son auteur connaît cette révocation et dispose effectivement des moyens d’en interrompre l’accès.
L’amendement renforce parallèlement l’échelle des peines. Le droit en vigueur punit aujourd’hui la diffusion non consentie d’un contenu sexuel de deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende, tandis que la diffusion en ligne d’un montage ou d’un contenu sexuel généré artificiellement représentant une personne sans son consentement est déjà punie de trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. La proposition de loi renforce encore la répression de ces contenus artificiels à son article 27.
Il apparaît dès lors nécessaire de rétablir une échelle cohérente pour les images sexuelles réelles, dont la diffusion expose directement l’intimité de la victime. L’amendement porte ainsi la peine à trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende et crée une aggravation à cinq ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque la diffusion est réalisée en ligne.