- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de leur auteur ; ».
Le présent amendement vise à prévoir une circonstance aggravante lorsque les faits de mariage forcé sont commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable.
L’article 61 prévoit une aggravation des peines lorsque les faits sont commis à l’encontre d’un mineur. Il apparaît nécessaire d’étendre cette circonstance aggravante aux personnes particulièrement vulnérables, qui peuvent être davantage exposées aux pressions, à l’emprise ou aux contraintes exercées en vue de leur imposer un mariage.
Cela peut notamment concerner une personne en situation de handicap ou de dépendance, dont la vulnérabilité est susceptible d’être exploitée pour obtenir son consentement ou limiter sa capacité à s’opposer à l’union.
Cet amendement vise ainsi à prévoir une circonstance aggravante lorsque la victime d’un mariage forcé présente une particulière vulnérabilité.