Fabrication de la liasse

Amendement n°CS337

Déposé le jeudi 17 septembre 2026
En traitement
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Laure Miller

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Annie Vidal

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Alexandra Martin (Gironde)

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Christopher Weissberg

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Guillaume Gouffier Valente

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Catherine Ibled

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Julie Delpech

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Sébastien Huyghe

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Graziella Melchior

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Véronique Riotton

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Violette Spillebout

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Caroline Yadan

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

L’article 362 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d’une condamnation pour viol commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ou une même victime, la décision de la cour d’assises de ne pas se prononcer sur ce réexamen ou de ne pas retenir cette possibilité doit être spécialement motivée. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à introduire une obligation de motivation spéciale lorsque la cour d'assises décide de ne pas ouvrir la possibilité d'un réexamen de la situation d'un condamné en vue d'une éventuelle rétention de sûreté, dans le cas spécifique des auteurs de viols sériels.

En l'état du droit, l'article 362 du code de procédure pénale impose à la cour d'assises de délibérer sur ce point lorsque les conditions de l'article 706-53-13 sont réunies, mais n'exige aucune motivation particulière lorsque la cour choisit de ne pas retenir cette possibilité. Cette absence de motivation renforcée constitue une lacune d'autant plus regrettable qu'elle concerne une décision déterminante : à défaut d'inscription de cette réserve dans l'arrêt de condamnation, la rétention de sûreté ne pourra jamais être examinée à l'approche de la libération, quelle que soit la dangerosité constatée à ce moment-là.

Le choix de cibler spécifiquement le viol sériel est lié au risque de réitération particulièrement inhérent à ce type de crimes et à la dangerosité des auteurs. Il permet de conserver la liberté du juge de ne pas prononcer une mesure de rétention de sûreté dans ces cas précis tout en rendant cette décision plus intelligible pour les victimes.

Cet amendement traduit sur le plan législatif la recommandation n° 18 du rapport de la mission flash sur les suites à donner à l'affaire Le Scouarnec.