- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Lorsque la protection du mineur rend nécessaire une séparation avec l’un de ses parents en raison de violences sexuelles ou intrafamiliales qui lui sont imputées, l’autorité judiciaire examine prioritairement les mesures permettant le maintien du mineur dans son lieu de vie habituel et l’éloignement du parent mis en cause.
« Lorsque les circonstances permettent d’assurer la sécurité physique et psychique du mineur dans son lieu de vie habituel, toute décision conduisant à son déplacement plutôt qu’à l’éloignement du parent mis en cause est spécialement motivée au regard de son intérêt supérieur. »
Le présent amendement vise à consacrer le principe selon lequel la révélation de violences intrafamiliales ou incestueuses ne doit pas conduire, lorsque cela peut être évité, à déraciner l'enfant de son environnement habituel.
L'article 35 de la proposition de loi renforce déjà la protection de l'enfant en empêchant que sa résidence alternée ou principale soit fixée au domicile du parent auteur de violences. Le présent amendement complète cette protection en prévoyant que, lorsqu'une séparation est nécessaire, l'autorité judiciaire examine prioritairement les mesures permettant l'éloignement du parent mis en cause plutôt que le déplacement de l'enfant.
Cette disposition reprend directement l'une des conclusions de la Commission d'enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales : lorsque les parents vivent ensemble, les mesures de protection doivent prioritairement conduire à éloigner le parent mis en cause du domicile familial plutôt qu'à déplacer l'enfant victime et, le cas échéant, le parent protecteur.
Cette priorité n'est pas automatique. Lorsque la sécurité de l'enfant impose son déplacement, celui-ci demeure possible. L'amendement prévoit seulement qu'une telle décision soit spécialement motivée lorsque le maintien de l'enfant dans son environnement pouvait être envisagé.