Fabrication de la liasse

Amendement n°CS350

Déposé le jeudi 17 septembre 2026
En traitement
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Alexandra Martin (Gironde)

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Christopher Weissberg

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Guillaume Gouffier Valente

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Catherine Ibled

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Sébastien Huyghe

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Graziella Melchior

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Véronique Riotton

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Violette Spillebout

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’article 227‑24‑1 du code pénal, il est inséré un article 227‑24‑2 ainsi rédigé :

« Art. 227‑24‑2. – I. – Le fait de faire publiquement l’apologie des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 et 227‑22, 227‑22‑2, 227‑23 et 227‑23‑1 lorsqu’elles sont commises à l’encontre d’un mineur est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« Constitue une apologie au sens du présent article le fait de présenter publiquement sous un jour favorable, de justifier, de légitimer ou de présenter comme normale ou acceptable la commission de l’une des infractions mentionnées au premier alinéa.

« II. – Est puni des mêmes peines le fait, dans l’intention d’encourager ou de faciliter la commission de l’une des infractions mentionnées au I, de fabriquer, diffuser, transmettre ou rendre accessible à autrui un contenu comportant des méthodes, procédés, conseils ou instructions destinés à préparer, faciliter, commettre, dissimuler ou renouveler de tels faits.

« III. – Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les faits prévus aux I ou II sont commis en utilisant un service de communication au public en ligne.

« IV. – Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

Exposé sommaire

Le présent amendement crée une incrimination spécifique permettant de réprimer l’apologie des violences sexuelles commises sur des mineurs ainsi que la diffusion intentionnelle de contenus destinés à en favoriser ou à en faciliter la commission.

Le droit pénal réprime les contenus pédopornographiques ainsi que certaines provocations directes à commettre des infractions. Il ne permet toutefois pas d’appréhender de manière spécifique l'ensemble des contenus qui, sans comporter nécessairement d’image pédopornographique, présentent les violences sexuelles sur mineurs comme légitimes, normales ou acceptables ou fournissent des instructions destinées à en préparer, faciliter ou dissimuler la commission.

Sont notamment susceptibles d’entrer dans le champ du dispositif les contenus parfois désignés comme des « guides pédocriminels », qui organisent et diffusent des conseils relatifs à l’approche des victimes, à la commission des faits, à leur dissimulation ou aux moyens d’échapper à leur détection.

La rédaction distingue deux comportements : d’une part, l’apologie publique des infractions sexuelles commises sur les mineurs ; d’autre part, la fabrication ou la circulation, y compris dans des groupes fermés, de contenus opérationnels, à la condition que soit caractérisée l’intention d’encourager ou de faciliter la commission de telles infractions.

Cette distinction permet de viser les phénomènes de légitimation et d’auto-alimentation des communautés pédocriminelles en ligne tout en exigeant, s’agissant des contenus à caractère pratique ou méthodologique, un élément intentionnel spécifique.