- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – La négociation prévue au présent II détermine un socle minimal de mesures concrètes portant notamment sur l’information et la formation des salariés, la prévention des situations de travail susceptibles de favoriser ces faits, le recueil et le traitement des signalements, la protection des témoins et l’accompagnement des victimes.
« IV. – L’article L. 132‑2 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des mesures mentionnées au 4°, le plan d’action détermine un socle minimal de mesures concrètes portant notamment sur l’information et la formation des agents, la prévention des situations susceptibles de favoriser ces faits, le recueil et le traitement des signalements, la protection des témoins et l’accompagnement des victimes. »
Cet amendement, issu de propositions formulées par l’UNSA, vise à fixer une obligation de résultat à la négociation collective et, dans le cadre spécifique à la Fonction publique, à prévoir également un socle minimal de mesures concrètes à l’issue des négociations portant sur la prévention et la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel.