- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
« 1° ter À l’encontre d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; ».
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés crée 2 circonstances aggravantes pour l’envoi non sollicité de contenus visuels à caractère sexuel à une personne : l’envoi par un ascendant et l’envoi à une personne vulnérable.
Il reprend ainsi la formule de circonstance aggravante liée à la vulnérabilité de la victime, déjà retenue dans de nombreuses dispositions du code pénal (notamment à l’article 222‑3), afin d’inclure les personnes en situation de handicap ou particulièrement vulnérables dans le champ des circonstances aggravantes prévues par l’article 22 de la proposition de loi.
Pour rappel, les femmes en situation de handicap ont une probabilité de subir des violences sexuelles environ quatre fois supérieure à celle du reste de la population féminine (rapport d’information du Sénat « Violences, femmes et handicap : dénoncer l’invisible et agir » – 2020).
Cet amendement complète également le dispositif en intégrant le contexte d’inceste parmi les aggravations de l’infraction de cyberflashing, reprenant rigoureusement la formulation présente à l’article 222‑24 du code pénal.
Il est en effet impératif de tenir compte de la vulnérabilité des victimes visées par un membre de leur famille, dont la proximité n’exclut pas le recours au numérique par l’auteur pour accéder à sa victime à l’abri des regards.