- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsque les faits mentionnés au présent I sont commis à l’égard d’une personne mineure, ils sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« Lorsque les faits mentionnés au présent I sont commis à l’égard d’un mineur âgé de moins de quinze ans, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sauf lorsque les faits constituent un viol ou une agression sexuelle en application des articles 222‑22 à 222‑31. »
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer un régime spécifique de pénalisation lorsque l’achat à distance d’un acte à caractère sexuel concerne un mineur.
Dans son avis, le Conseil d’État recommande de prévoir, pour l’achat en ligne d’actes à caractère sexuel, une sanction identique à celle applicable à l’achat d’un acte à caractère sexuel dans le cadre de la prostitution, tout en complétant les dispositions relatives aux circonstances aggravantes afin qu’elles s’appliquent également à l’achat en ligne.
Le droit en vigueur distingue déjà, en matière de recours à la prostitution, l’achat d’actes sexuels auprès d’une personne mineure, puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, et le cas particulier dans lequel la personne est âgée de moins de quinze ans, pour lequel les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sous réserve des cas dans lesquels les faits constituent un viol ou une agression sexuelle.
Le présent amendement transpose cette gradation au nouvel achat d’actes à caractère sexuel réalisé à distance.
Il permet ainsi de maintenir la contravention de cinquième classe pour les situations ne présentant pas cette circonstance particulière, tout en assurant une réponse pénale adaptée lorsque les faits concernent un mineur.