- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 41‑2‑1. – Les mesures prévues aux articles 41‑1 et 41‑2 ne peuvent s’appliquer aux infractions de violences définies aux articles 222‑22 à 222‑31, à l’article 222‑33 et à l’article 222‑33‑2‑1 du code pénal. »
Le harcèlement sexuel, défini à l'article 222‑33 du code pénal, constitue souvent le premier signal d'un rapport de domination avant qu'il ne dégénère vers des faits plus graves. Traiter ces situations avec la même fermeté que les autres violences sexuelles relève donc autant d'une logique de justice que de prévention. Sanctionner tôt et sans ambiguïté, c'est aussi empêcher l'escalade.
En excluant le harcèlement sexuel du bénéfice des mesures alternatives aux poursuites, cet amendement s'inscrit pleinement dans l'esprit de l'article 13, qui pose le principe d'une réponse pénale à la hauteur de la gravité des violences sexuelles, sans en exclure aucune forme du même continuum.