- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 226‑3 est complétée par les mots : « et d’organiser, pour les situations mentionnées à l’article L. 226‑3-1, un circuit d’urgence associant le président du conseil départemental, l’autorité judiciaire et la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes ».
2° Après l’article L. 226‑3, il est inséré un article L. 226‑3-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 226‑3-1 A. – Lorsqu’une information préoccupante fait apparaître qu’un mineur est exposé à un danger grave ou à un péril imminent pour sa santé, sa sécurité, sa moralité ou son développement, la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes en informe sans délai le procureur de la République territorialement compétent.
« Dans les situations mentionnées au précédent alinéa, cette transmission intervient sans attendre l’achèvement de l’évaluation mentionnée à l’article L. 226‑3.
« Le président du conseil départemental, le procureur de la République et la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes désignent chacun un interlocuteur référent chargé d’assurer la continuité de la protection du mineur et la coordination des interventions.
« Les modalités de coopération entre le conseil départemental, l’autorité judiciaire, les services de police et de gendarmerie, les établissements de santé, les établissements scolaires et les associations concourant à la protection de l’enfance sont définies par le protocole mentionné au deuxième alinéa du même article L. 226‑3.
« Ce protocole prévoit notamment les modalités de déclenchement du circuit d’urgence, les délais de transmission des informations et les conditions de mise en sécurité et, le cas échéant, de mise à l’abri du mineur. »
Cet amendement vise à instaurer un circuit d’urgence de protection des enfants exposés à un danger grave ou à un péril imminent, associant immédiatement la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes (CRIP), le conseil départemental et l’autorité judiciaire.
Le droit en vigueur confie déjà au président du conseil départemental le recueil, le traitement et l’évaluation des informations préoccupantes et prévoit des protocoles associant notamment les services de l’État et l’autorité judiciaire.
Toutefois, il importe de distinguer clairement les situations nécessitant une évaluation dans le cadre habituel de celles qui appellent une réponse immédiate de protection.
L’amendement prévoit ainsi que, lorsque les éléments recueillis font apparaître un danger grave ou un péril imminent, le parquet soit informé sans attendre la fin de l’évaluation.
Il prévoit également la désignation d’interlocuteurs référents et l’intégration, dans les protocoles départementaux, de modalités opérationnelles permettant d’assurer la continuité de la protection de l’enfant.