- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 10, après la seconde occurrence du mot :
« demande »,
insérer les mots :
« et autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
Le présent amendement vise à préciser explicitement que l’autorisation provisoire de séjour délivrée pendant l’examen d’une demande de carte de séjour temporaire autorise bien son titulaire à exercer une activité professionnelle.
Cette précision peut apparaître, comme allant de soi dès lors que la carte de séjour sollicitée ouvre elle-même droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle demeure néanmoins nécessaire afin de sécuriser pleinement l’application du dispositif.
En pratique, les droits attachés aux documents provisoires délivrés pendant l’instruction d’une demande de titre de séjour font l’objet de pratiques administratives parfois restrictives ou hétérogènes. L’absence de mention expresse de l’autorisation de travailler peut ainsi conduire à la délivrance d’un document provisoire ne permettant pas effectivement à son titulaire d'accéder à l'emploi, alors même que le titre sollicité ouvre ce droit.
En inscrivant explicitement cette garantie dans la loi, le présent amendement entend lever toute ambiguïté et prévenir de telles difficultés d’application. Il garantit ainsi aux victimes concernées la continuité de leur accès à l’emploi pendant l’instruction de leur demande de titre de séjour.